Constitution du canton de Soleure, · RS 131.221

I. Dispositions générales

Section 5 Autorités cantonales

Art. 58 à 65 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Séparation des pouvoirs

1Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.

2Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.

3Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.

4Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 2 3447).

Art. 59 Éligibilité

1Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions supplémentaires.

2La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.

Art. 60 Attribution des fonctions

Les fonctions publiques doivent être conférées aux personnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l’attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politiques.

Art. 61 Période administrative

1La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.

2Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d’une période administrative.

Art. 62 Assermentation

Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 4 4659).

Art. 63 Publicité

1Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d’État sont publiques pour autant que des intérêts privés ou publics légitimes ne s’y opposent pas.

2La loi règle le droit de consulter les dossiers officiels.

Art. 64 Responsabilité

1Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de leurs activités officielles.

2La loi définit la responsabilité dans d’autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.

Art. 65 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État n’encourent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant avec l’agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu’il en est fait un usage manifestement abusif.

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