Art. 58 Séparation des pouvoirs
1Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.
2Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.
3Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.
4Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.29
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 2 3447).