Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 1 Définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé

(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)

Sont considérés comme jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’argent qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
ils ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l’objet d’une communication publique;
b.
le nombre de joueurs est petit; il est très petit lorsque les joueurs n’entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu;
c.
les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises;
d.
la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises.

Art. 2 Jeux d’adresse

(art. 3, let d, LJAr)

Un jeu d’adresse présente notamment les caractéristiques suivantes:

a.
les joueurs plus adroits obtiennent des gains plus élevés que d’autres sur un grand nombre d’unités de jeu;
b.
la probabilité de réaliser un gain en jouant de manière aléatoire est faible;
c.
les joueurs ont plusieurs options pour influencer le déroulement du jeu;
d.
la réussite au jeu requiert des aptitudes complexes.

Art. 3 Jeux de casino

(art. 3, let. g, LJAr)

Le nombre de joueurs pouvant participer simultanément à un jeu de casino est de 1000 au maximum. Ce nombre ne s’applique pas aux jackpots.

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