Art. 1 Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé
(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)
Sont considérés comme jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’argent qui présentent les caractéristiques suivantes:
- a.
- ils ne sont pas exploités professionnellement et ne font pas l’objet d’une communication publique;
- b.
- le nombre de joueurs est petit; il est très petit lorsque les joueurs n’entretiennent pas entre eux de relations, notamment familiales ou professionnelles, en dehors du jeu;
- c.
- les joueurs ne paient ni taxe ni frais autres que leurs mises;
- d.
- la somme des gains est faible et correspond à la somme des mises.