Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 1 Autorisation d’exploitant

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Bonne réputation

(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)

1L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque le requérant exploite ou a exploité des jeux d’argent sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C’est le cas en particulier lorsqu’il a ciblé le marché suisse depuis l’étranger par ses pratiques commerciales.

2L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie non plus lorsque le requérant figure sur une liste d’offres de jeux bloquées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou a figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3L’exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’autorisation et jusqu’à la fin de l’examen de cette demande. L’examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deuxième phrase, pour lequel l’examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.

4Le requérant fournit à l’autorité intercantonale les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours le concernant.

Art. 25 Gestion indépendante

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une gestion indépendante est remplie lorsque le requérant accomplit lui-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr.

2Il doit en particulier accomplir lui-même les activités centrales relevant des tâches suivantes:

a.
surveillance de l’exploitation des jeux et détermination des gagnants;
b.
gestion des comptes clients;
c.
gestion des relations avec les joueurs;
d.
surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

3Le requérant peut confier en partie à ses distributeurs les tâches visées à l’al. 2, let. c et d, à condition d’exercer lui-même la surveillance.

4Lorsque le requérant n’accomplit pas une tâche lui-même, il garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels il a confié cette tâche.

5Le requérant désireux d’exploiter des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité qui délivre l’autorisation une liste des intérêts que représente chacun des membres du conseil d’administration et de la direction.

6Le requérant désireux d’exploiter des paris sportifs fournit en plus de la liste visée à l’al. 5 les éventuels contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des courses hippiques ou d’autres compétitions ou manifestations sportives, ou qui y participent.

Art. 26 Gestion irréprochable

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une gestion irréprochable est remplie lorsque le requérant:

a.
se comporte de manière conforme au droit;
b.
respecte les principes de la bonne gouvernance d’entreprise, et
c.
présente une bonne santé économique.

2Le requérant vérifie que ses principaux partenaires commerciaux offrent la garantie d’une gestion irréprochable et documente les résultats de ses vérifications.

3L’autorité intercantonale examine notamment:

a.
l’organisation du requérant;
b.
ses relations d’affaires;
c.
sa situation économique et financière.

4Elle tient compte de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques qui sont membres de la direction ou des organes du requérant. Elle peut exiger du requérant qu’il lui fournisse des informations concernant son personnel.

5Elle peut renoncer à faire subir l’examen visé à l’al. 3 à un requérant qui veut exploiter des jeux d’adresse et l’exempter de l’obligation que lui assigne l’al. 2.

Art. 27 Rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique.

2Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail.

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