Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 2 Maisons de jeu

Art. 4 à 23 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Concessions

Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr)

Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d’exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) apprécie le caractère économiquement viable séparément pour l’offre en ligne et pour l’offre terrestre.

Art. 5 Examen de l’utilité économique

(art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr)

La CFMJ examine l’utilité économique du projet de la requérante pour la région d’implantation au regard de ses effets sur:

a.
l’emploi;
b.
le tourisme;
c.
les pouvoirs publics, notamment en matière de rentrées fiscales;
d.
les entreprises établies dans la région;
e.
les coûts de santé et les coûts sociaux.

Art. 6 Principaux partenaires commerciaux

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

Sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’influencer l’exploitation de la maison de jeu par le biais de leur relation d’affaires.

Art. 7 Ayants droit économiques

(art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr)

1Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions de la requérante est supérieure ou égale à 5 %, ainsi que les personnes, ou groupes de personnes liées par une convention de vote, qui détiennent une participation supérieure ou égale à 5 % de tous les droits de vote.

2Les personnes qui détiennent une participation relevant de l’al. 1 doivent fournir à la CFMJ une déclaration précisant si elles détiennent cette participation pour leur propre compte ou, à titre fiduciaire, pour le compte de tiers et si elles ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.

Art. 8 Bonne réputation

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr)

1L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou l’un de ses ayants droit économiques exploitent ou ont exploité des jeux d’argent sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C’est le cas en particulier lorsqu’ils ont ciblé le marché suisse depuis l’étranger par leurs pratiques commerciales.

2L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie non plus lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou l’un de ses ayants droit économiques figurent sur une liste d’offres de jeux bloquées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou ont figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3L’exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de concession et jusqu’à la fin de l’examen de cette demande. L’examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deuxième phrase, pour lequel l’examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.

4Les fournisseurs de jeux d’argent ou de plateformes de jeux en ligne peuvent remplir l’exigence de bonne réputation même lorsqu’ils fournissent ou ont fourni des jeux d’argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant qui ne remplit pas l’exigence de bonne réputation.

5La requérante doit vérifier la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux.

6L’autorisation délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation de son titulaire.

7La requérante fournit à la CFMJ les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours la concernant.

8Elle fournit en outre à la CFMJ, sur demande, les informations nécessaires à l’établissement de la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux.

Art. 9 Gestion indépendante

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une gestion indépendante est remplie lorsque la requérante accomplit elle-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr.

2Elle doit en particulier accomplir elle-même les activités centrales relevant des tâches suivantes:

a.
exploitation et surveillance des jeux d’argent dans les maisons de jeu terrestres, à l’exception du cas visé à l’art. 59 LJAr;
b.
surveillance de l’exploitation des jeux en ligne;
c.
gestion des comptes clients;
d.
gestion des relations avec les joueurs;
e.
surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
f.
établissement des décomptes du produit brut des jeux.

3Lorsqu’elle n’accomplit pas une tâche elle-même, la requérante garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels elle a confié cette tâche.

Art. 10 Activité commerciale irréprochable

(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques:

a.
se comportent de manière conforme au droit;
b.
respectent les principes de la bonne gouvernance d’entreprise, et
c.
sont en bonne santé économique.

2La requérante vérifie que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable.

3Elle fournit à la CFMJ les informations sur elle-même, sur les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision, qui sont nécessaires à l’établissement du caractère irréprochable de son activité commerciale.

4La CFMJ examine notamment:

a.
l’organisation de la requérante;
b.
ses relations d’affaires;
c.
sa situation économique et financière.

5La requérante fournit en outre à la CFMJ, sur demande, des informations concernant:

a.
son personnel;
b.
ses ayants droit économiques et les membres de leurs organes;
c.
ses principaux partenaires commerciaux;
d.
les personnes ou groupes de personnes dont la participation au capital-actions de la requérante est inférieure à 5 %.

Art. 11 Obligations de documentation

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine les documents qui doivent être fournis par la requérante afin d’établir le caractère économiquement viable, la bonne réputation, la gestion indépendante et l’activité commerciale irréprochable.

Art. 12 Moyens financiers propres suffisants

(art. 8, al. 1, let. c, LJAr)

1Lorsque la requérante détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d’une entreprise ou qu’elle y exerce, d’une autre manière, une influence prépondérante, le caractère suffisant des moyens financiers propres est déterminé sur la base du montant consolidé de ces derniers.

2L’al. 1 s’applique également lorsque la requérante forme une entité économique avec une entreprise ou qu’il y a lieu d’admettre, sur la base d’autres circonstances, qu’elle est, en droit ou en fait, tenue de soutenir financièrement ladite entreprise.

3Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque la taille et l’activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour apprécier le montant des moyens financiers propres de la requérante.

Art. 13 Annonce des modifications

La requérante est tenue d’annoncer immédiatement à la CFMJ toute modification essentielle des documents et indications qu’elle a transmis survenant pendant la procédure d’octroi de la concession.

Art. 14 Demande incomplète

(art. 10, al. 3, LJAr)

1Si la demande est incomplète ou si la CFMJ juge nécessaire de disposer d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet.

2Le délai imparti peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès qu’il a expiré, la CFMJ propose au Conseil fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande.

Art. 15 Début de l’exploitation

L’exploitation de la maison de jeu peut commencer après que:

a.
le Conseil fédéral a octroyé la concession;
b.
la CFMJ a constaté que les exigences légales étaient respectées et que les indications fournies étaient correctes;
c.
chacun des jeux proposés a été autorisé par la CFMJ.

Section 2 Offre de jeux

Art. 16 Jeux d’argent dans les maisons de jeu

1Le DFJP peut déterminer l’offre de jeux de casino dans les maisons de jeu.

2Il peut édicter des règles sur l’exploitation de jeux de casino par les maisons de jeu.

3Il peut édicter des règles sur l’autorisation et la détermination du produit brut des jeux pour les jeux d’adresse visés à l’art. 62, al. 1, LJAr.

Art. 17 Collaboration avec des maisons de jeu en Suisse

(art. 16, al. 4, LJAr)

La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec une autre maison de jeu titulaire d’une concession en Suisse pour le poker en ligne lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la CFMJ doit pouvoir exercer une surveillance sans faille;
b.
l’une des maisons de jeu est désignée comme responsable de l’offre commune;
c.
le produit brut des jeux est réparti entre les maisons de jeu en proportion des mises de leurs joueurs respectifs.

Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers

(art. 16, al. 4, LJAr)

1La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre:

a.
que l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
b.
que l’exploitant étranger possède l’honorabilité et la compétence requises;
c.
que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante;
d.
qu’elle a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
e.
que l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.

2La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ.

3La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI) ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2.

4La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même.

5Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.231

Art. 19 Obligation d’exploiter des jeux de table

1Chaque maison de jeu terrestre doit proposer au moins deux jeux de table différents.

2Les jeux de tables doivent être proposés pendant au moins un tiers de la durée d’ouverture quotidienne de la maison de jeu.

3La CFMJ peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 pendant 270 jours par an pour les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B dont la région d’implantation dépend d’une activité touristique fortement saisonnière et qui, malgré une saine gestion, n’obtiennent pas un rendement approprié.

Art. 20 Exigences techniques relatives aux jeux

(art. 17 LJAr)

Le DFJP peut édicter les prescriptions techniques applicables aux jeux, aux jackpots, aux plateformes de jeu en ligne, aux systèmes de jackpot, au système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), au dispositif d’enregistrement des données (DED) et aux instruments et accessoires de jeu en tenant compte des règles en usage au niveau international.

Art. 21 Vérification de la conformité

(art. 17, al. 3, LJAr)

1Avant de mettre en service un jeu de table, un jeu d’argent automatisé, un jackpot, une plateforme de jeux en ligne, un système de jackpot, un SEDC, un DED ou des instruments et accessoires de jeu, la maison de jeu s’assure au moyen de tests et de contrôles appropriés qu’ils remplissent les exigences techniques relatives aux jeux.

2Elle documente le résultat des tests et contrôles effectués.

Art. 23 Consultation

(art. 20 LJAr)

1L’échange de vues entre la CFMJ et l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale) concernant la qualification d’un jeu comme jeu de casino intervient dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir consulter l’autorité intercantonale.

2Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ demande l’intervention de l’organe de coordination.

3La CFMJ et l’autorité intercantonale peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.