Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 2 Dispositions spéciales

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Art. 87 à 91 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 87 Limites de jeu et autocontrôle

1Dès l’ouverture d’un compte joueur, le joueur doit avoir accès en tout temps et facilement aux informations suivantes concernant son activité de jeu pendant une période déterminée:

a.
mises engagées;
b.
gains obtenus;
c.
résultat net de son activité de jeu.

2Dès l’ouverture du compte joueur, l’exploitant demande au joueur de se fixer une ou plusieurs limites maximales concernant ses mises ou pertes journalières, hebdomadaires ou mensuelles.

3Si le jeu de grande envergure présente un risque limité pour les joueurs, l’exploitant peut renoncer à demander au joueur de fixer des limites. Il doit cependant lui offrir la possibilité de fixer en tout temps de telles limites.

4Le joueur doit pouvoir modifier en tout temps les limites qu’il s’est fixées. L’abaissement de la limite prend effet immédiatement. L’augmentation de la limite prend effet au plus tôt après 24 heures.

Art. 88 Information sur le jeu excessif

L’exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur, de manière bien visible et aisément accessible, des informations sur le jeu excessif qui comprennent notamment:

a.
une manière d’autoévaluer son comportement de jeu;
b.
un ou plusieurs instruments lui permettant de contrôler et limiter sa consommation de jeux;
c.
des informations sur la possibilité de se faire exclure des jeux et un descriptif de la procédure à suivre;
d.
les coordonnées des responsables des mesures sociales de l’exploitant;
e.
les adresses de centres de conseil et de soutien en matière d’addiction au jeu reconnus par les cantons.

Art. 89 Sortie temporaire du jeu

1L’exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur un instrument lui permettant de sortir temporairement du jeu, pour une durée déterminée qu’il choisit lui-même mais qui s’étend sur six mois au maximum.

2Le joueur peut choisir de sortir temporairement d’une ou de plusieurs catégories de jeux ou de tous les jeux proposés par l’exploitant.

3Le joueur ne peut modifier lui-même la durée de la sortie temporaire avant son échéance. Sur demande motivée du joueur, l’exploitant peut lever la sortie temporaire pour autant qu’il ait vérifié que les conditions d’exclusion fixées à l’art. 80 LJAr ne sont pas remplis.

Art. 90 Repérage précoce

1Si la dangerosité du jeu l’exige, l’exploitant de jeux en ligne observe à l’aide des critères d’observation appropriés et pertinents prévus dans le programme de mesures sociales le comportement de jeu de chaque joueur de manière à pouvoir repérer précocement un comportement de jeu à risque.

2En fonction des critères observés, l’exploitant prend rapidement les mesures qui s’imposent. Il vérifie notamment si le joueur remplit les conditions d’exclusion fixées à l’art. 80 LJAr. Si cela est approprié, il prend contact directement avec le joueur.

Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires

1La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure peuvent mettre à la disposition des joueurs d’autres instruments leur permettant de contrôler et limiter leur consommation de jeux.

2Si le danger potentiel que présente un jeu particulier l’exige, les autorités de surveillance peuvent prescrire d’autres mesures de protection des joueurs en plus des mesures prévues aux art. 87 à 90 lors de l’octroi de l’autorisation de jeu.

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