Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Chapitre 8 Autorités

Art. 109 à 110 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche

Sur demande dûment motivée, l’autorité intercantonale donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu’elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d’affaires des exploitants de jeux d’argent.

Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

1L’autorité intercantonale est désignée plateforme nationale au sens de l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives13.

2En sa qualité de centre d’information, elle reçoit les informations en lien avec la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, notamment les informations relatives aux paris atypiques et suspects, les collecte, les traite et les transmet conformément à l’art. 73.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.415.4

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