Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 1 Dispositions communes

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 41 à 46 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Programme de mesures de sécurité

(art. 42, al. 3, LJAr)

1Le programme de mesures de sécurité doit être conçu de manière à limiter les risques, à prévenir les erreurs et à optimiser en permanence les processus.

2Dans son programme de mesures de sécurité, la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure définit la manière dont elle ou il met en œuvre ses obligations en matière d’exploitation sûre et transparente des jeux et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent compte tenu des dangers potentiels de l’offre de jeu. Elle ou il y présente notamment ses structures organisationnelles, ses procédures et les tâches du personnel responsable.

3L’exploitant de paris sportifs définit en outre la manière dont il remplit ses obligations en matière de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Art. 42 Interdiction de l’accès au jeu

1Dans leur programme de mesures de sécurité, la maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure règlent la manière dont ils interdisent l’accès aux jeux aux personnes qui ont triché ou qui ont perturbé d’une autre manière le déroulement des jeux.

2Ils peuvent tenir à cette fin un registre de ces personnes et échanger les informations contenues dans ce registre avec d’autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3Les données contenues dans ce registre doivent être effacées quatre ans après leur saisie.

4Toute personne inscrite dans ce registre doit en être informée et peut contester son inscription auprès de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure.

Art. 43 Règles du jeu

(art. 44 LJAr)

1La maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.

2Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.

3Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.

4La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu’elle propose et les soumet préalablement à l’approbation de la CFMJ.

Art. 44 Présentation des comptes

(art. 48, al. 2, LJAr)

La maison de jeu ou l’exploitant de loteries ou de paris sportifs présente ses comptes annuels conformément aux Recommandations relatives à la présentation des comptes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes4.

Historique et notes (1)
  1. www.fer.ch. Voir l’O du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (RS 221.432).

Art. 45 Liquidités

La maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure définit ses liquidités en fonction des risques auxquels elle ou il s’expose et en fonction des mises qu’elle ou qu’il accepte et des jeux qu’elle ou qu’il propose.

Art. 46 Traitement des données

(art. 51 LJAr)

1Afin de remplir leurs obligations légales, en particulier en matière de protection des joueurs contre le jeu excessif et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure traitent les données suivantes:

a.
données collectées lors de l’entrée des joueurs dans la maison de jeu ou lors de l’enregistrement des joueurs en ligne;
b.
données sur le comportement de jeu et les transactions des joueurs;
c.
données relatives à la situation personnelle, professionnelle et financière des joueurs;
d.
données relatives à l’exclusion de joueurs.

2Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent communiquer ces données à leur autorité de surveillance respective.

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