Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 53 à 70 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Surveillance des maisons de jeu terrestres

La maison de jeu terrestre assure en tout temps la surveillance de la salle de jeu, en particulier des tables de jeu et des jeux d’argent automatisés, afin de prévenir ou détecter de manière précoce les agissements et opérations prohibés.

Art. 54 Mises maximales pour les jeux d’argent automatisés

(art. 6, al. 2, LJAr)

1La mise maximale pour les jeux d’argent automatisés dans les maisons de jeu terrestres bénéficiant d’une concession B est fixée à 25 francs par jeu.

2La mise maximale fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux jeux de table automatisés pour autant que le rythme de jeu reste comparable à celui d’un jeu de table réel.

Art. 55 Garantie du jackpot

1Toute maison de jeu qui exploite un jackpot garantit, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant au plus tard cinq jours ouvrables après l’obtention du gain.

2La présente disposition s’applique également lorsque les jackpots de plusieurs maisons de jeu sont interconnectés.

3Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été déclenché.

Art. 56 Contrôle d’identité à l’entrée de la maison de jeu terrestre

(art. 54 LJAr)

1Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu terrestre s’assure de son identité en lui demandant de produire une pièce de légitimation officielle valable. Elle vérifie si la personne concernée n’est pas frappée d’une interdiction de jeu au sens de l’art. 52 LJAr.

2La CFMJ peut autoriser d’autres moyens d’identification si ceux-ci permettent une identification formelle de la personne concernée.

Art. 57 Système de vidéo-surveillance

1Chaque maison de jeu terrestre s’équipe d’un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.

2Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.

4La maison de jeu informe la CFMJ en cas de dysfonctionnement du système de vidéo-surveillance si la surveillance des jeux ne peut plus être assurée en raison de cette perturbation.

5Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont consignées dans un procès-verbal. La maison de jeu en informe la CFMJ.

6La CFMJ décide de l’utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus à l’al. 5. Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.

7Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance et son exploitation doivent satisfaire.

Art. 59 Système électronique de décompte et de contrôle

(art. 42 LJAr)

1La maison de jeu terrestre est tenue de s’équiper d’un système électronique de décompte et de contrôle (SEDC).

2Les informations enregistrées dans le SEDC doivent permettre de:

a.
déterminer le produit brut des jeux par jour, par mois et par année;
b.
tracer les transactions financières;
c.
contrôler la sécurité et la transparence du jeu.

3Doivent être connectés au SEDC:

a.
les jeux de casino et d’adresse automatisés;
b.
les jackpots, sauf s’ils remplissent d’une autre manière les exigences fixées à l’al. 2.

4Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le SEDC.

5Avant la mise en exploitation et avant toute modification du SEDC, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 60 Dispositif d’enregistrement des données

(art. 42 LJAr)

1La maison de jeu qui exploite des jeux en ligne est tenue de s’équiper d’un dispositif d’enregistrement des données (DED) situé en Suisse.

2Elle enregistre dans le DED les informations qui permettent à la CFMJ:

a.
de vérifier la détermination du produit brut des jeux et l’ensemble des transactions financières;
b.
de contrôler la sécurité et la transparence du jeu;
c.
de surveiller l’application du programme de mesures sociales;
d.
de surveiller le respect des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

3Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le DED.

4Le DED doit être protégé contre les accès indus. Toute modification ultérieure des données stockées doit pouvoir être détectée.

5Avant la mise en exploitation et avant toute modification du DED, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 61 Conservation des données enregistrées dans le SEDC et le DED

1Les données nécessaires à la détermination du produit brut des jeux, notamment les décomptes des tables de jeux et les données enregistrées dans le SEDC, doivent être conservées sous une forme appropriée en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l’impôt sur les maisons de jeu.

2Les données enregistrées dans le DED doivent être accessibles en ligne sur demande de la CFMJ pendant cinq ans au moins à compter du versement de l’impôt sur les maisons de jeu.

Art. 62 Organisme d’évaluation de la conformité accrédité

1Les certificats ou attestations visés aux art. 59 et 60 doivent être établis par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5 pour le domaine régi par la présente ordonnance, ou par un organisme qui bénéficie d’une accréditation étrangère équivalente.

2La CFMJ publie une liste des organismes accrédités.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 63 Procédure d’examen

La CFMJ édicte des directives concernant la procédure d’examen et le contenu du rapport d’examen pour les jeux terrestres et pour les jeux en ligne.

Art. 64 Obligation d’annonce

1La maison de jeu communique immédiatement à la CFMJ:

a.
tout fait insolite détecté sur l’un des jeux connectés;
b.
toute panne ou tout dérèglement important du SEDC ou du DED.

2La CFMJ décide de la marche à suivre et de l’utilisation ultérieure des données concernées par l’incident. Aucune donnée ne doit être effacée ni détruite avant cette décision.

Art. 65 Sécurité informatique pour les jeux en ligne

1La gestion de la sécurité informatique des maisons de jeu qui exploitent des jeux en ligne doit être certifiée conforme à la norme ISO/CEI 27001 ou présenter des garanties de sécurité équivalentes.

2La maison de jeu ne peut se procurer des jeux en ligne qu’auprès de fournisseurs qui remplissent les exigences visées à l’al. 1.

Art. 66 Autres exigences

1Le DFJP peut édicter des dispositions supplémentaires relatives:

a.
aux exigences que doivent respecter le SEDC et le DED;
b.
aux exigences auxquelles doivent satisfaire leur exploitation et leur interconnexion.

2Il peut édicter des prescriptions concernant l’interconnexion de jackpots.

Art. 69 Rapport explicatif relatif à la révision

1L’organe de révision effectue des travaux d’audit réglementaires auprès des maisons de jeu sur mandat de la CFMJ et lui transmet annuellement un rapport explicatif.

2La CFMJ peut fixer des exigences minimales relatives au contenu du rapport.

Art. 70 Affectation du montant du jackpot en cas d’arrêt de l’exploitation

1Si une maison de jeu interrompt, pour plus de six mois ou de manière définitive, son exploitation ou l’exploitation d’un jackpot qui ne fait pas partie d’un jackpot interconnecté entre différentes maisons de jeu, les montants versés par les joueurs aux jackpots concernés sont déduits du produit brut des jeux et affectés au Fonds de compensation de l’AVS.

2Si une maison de jeu reliée à un jackpot interconnecté interrompt son exploitation ou l’exploitation du jackpot interconnecté, les montants qu’elle a versés dans ce jackpot restent dans ce dernier.

3Si toutes les maisons de jeu reliées à un jackpot interconnecté interrompent, pour plus de six mois ou de manière définitive, leur exploitation ou l’exploitation de ce jackpot, le montant du jackpot est affecté au Fonds de compensation de l’AVS.

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