Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Art. 24 à 36 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 24 Bonne réputation

(art. 22, al. 1, let. b, LJAr)

1L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque le requérant exploite ou a exploité des jeux d’argent sans disposer de l’autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C’est le cas en particulier lorsqu’il a ciblé le marché suisse depuis l’étranger par ses pratiques commerciales.

2L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie non plus lorsque le requérant figure sur une liste d’offres de jeux bloquées au sens de l’art. 86, al. 3, LJAr ou a figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste.

3L’exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande d’autorisation et jusqu’à la fin de l’examen de cette demande. L’examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l’al. 1, deuxième phrase, pour lequel l’examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans.

4Le requérant fournit à l’autorité intercantonale les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours le concernant.

Art. 25 Gestion indépendante

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une gestion indépendante est remplie lorsque le requérant accomplit lui-même les tâches essentielles qui lui sont confiées par la LJAr.

2Il doit en particulier accomplir lui-même les activités centrales relevant des tâches suivantes:

a.
surveillance de l’exploitation des jeux et détermination des gagnants;
b.
gestion des comptes clients;
c.
gestion des relations avec les joueurs;
d.
surveillance des joueurs et mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

3Le requérant peut confier en partie à ses distributeurs les tâches visées à l’al. 2, let. c et d, à condition d’exercer lui-même la surveillance.

4Lorsque le requérant n’accomplit pas une tâche lui-même, il garantit le respect des obligations légales par les tiers auxquels il a confié cette tâche.

5Le requérant désireux d’exploiter des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité qui délivre l’autorisation une liste des intérêts que représente chacun des membres du conseil d’administration et de la direction.

6Le requérant désireux d’exploiter des paris sportifs fournit en plus de la liste visée à l’al. 5 les éventuels contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des courses hippiques ou d’autres compétitions ou manifestations sportives, ou qui y participent.

Art. 26 Gestion irréprochable

(art. 22, al. 1, let. f, LJAr)

1L’exigence de la garantie d’une gestion irréprochable est remplie lorsque le requérant:

a.
se comporte de manière conforme au droit;
b.
respecte les principes de la bonne gouvernance d’entreprise, et
c.
présente une bonne santé économique.

2Le requérant vérifie que ses principaux partenaires commerciaux offrent la garantie d’une gestion irréprochable et documente les résultats de ses vérifications.

3L’autorité intercantonale examine notamment:

a.
l’organisation du requérant;
b.
ses relations d’affaires;
c.
sa situation économique et financière.

4Elle tient compte de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques qui sont membres de la direction ou des organes du requérant. Elle peut exiger du requérant qu’il lui fournisse des informations concernant son personnel.

5Elle peut renoncer à faire subir l’examen visé à l’al. 3 à un requérant qui veut exploiter des jeux d’adresse et l’exempter de l’obligation que lui assigne l’al. 2.

Art. 27 Rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique

(art. 22, al. 1, let. i, LJAr)

1Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique.

2Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail.

Section 2 Autorisation de jeu

Art. 28 Exploitation sûre

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

1L’exploitant effectue des tests et des contrôles avant le lancement de tout jeu de grande envergure pour vérifier si le jeu remplit les exigences techniques relatives aux jeux et se déroule correctement.

2Il tient les documents correspondants à la disposition de l’autorité intercantonale.

Art. 29 Exploitation sûre des paris sportifs

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

L’exploitant ne peut pas proposer de paris sportifs sur des événements qui présentent un risque élevé de manipulation. Peuvent notamment présenter un risque élevé les paris sur:

a.
des compétitions sportives sans enjeu sur le plan sportif;
b.
des événements présentant peu d’importance pour l’issue de la compétition.

Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure

(art. 25, al. 3, LJAr)

1L’autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que:

a.
l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
b.
l’exploitant étranger jouit d’une bonne réputation;
c.
le jeu, de par sa conception, ne présenterait pas le même attrait pour les joueurs si le requérant l’exploitait seul, notamment parce que ce jeu requiert le cumul des mises d’un nombre particulièrement élevé de personnes;
d.
le jeu a une importance stratégique et économique pour le développement de l’offre de jeux;
e.
les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès du requérant;
f.
il a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
g.
l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.

2La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes du GAFI ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3.

3Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l’autorité intercantonale et de ses joueurs que s’il exploitait le jeu lui-même.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.231

Art. 32 Contenu de la demande

(art. 26 LJAr)

1La demande d’autorisation de jeu contient notamment des indications sur:

a.
le déroulement du jeu, sa fréquence et sa durée;
b.
les modalités de la distribution du jeu;
c.
les modalités du tirage ou de tout autre procédé permettant de déterminer un résultat décisif;
d.
la constatation des résultats, la détermination et le versement des gains;
e.
la procédure à suivre lorsque le jeu est interrompu subitement ou ne peut pas avoir lieu;
f.
la procédure à suivre lorsqu’un joueur n’encaisse pas ses gains.

2La demande d’autorisation présentée pour une loterie doit en outre apporter la preuve que celle-ci est accessible à 1000 personnes au moins par tirage.

3La demande d’autorisation présentée pour un jeu d’adresse doit en outre expliquer en quoi le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur.

Art. 33 Consultation

(art. 27 LJAr)

1L’échange de vues entre l’autorité intercantonale et la CFMJ concernant la qualification d’un jeu comme jeu de grande envergure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle l’autorité intercantonale déclare vouloir consulter la CFMJ.

2Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, l’autorité intercantonale demande l’intervention de l’organe de coordination.

3L’autorité intercantonale et la CFMJ peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.

Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu

1L’exploitant communique à l’autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé.

2Il peut exceptionnellement faire cette communication après coup lorsqu’il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d’autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai.

3L’autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l’autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l’exploitant.

Section 3 Qualification des jeux d’adresse

Art. 35 Tests statistiques

1L’autorité intercantonale peut procéder ou faire procéder à des tests statistiques appropriés pour déterminer si un jeu présente les caractéristiques visées à l’art. 2 et contrôler d’autres caractéristiques déterminantes du jeu.

2Les frais sont mis à la charge du requérant.

Art. 36 Documents et autres éléments à produire

Outre les indications visées à l’art. 32, l’autorité intercantonale peut demander au requérant de lui fournir ou de mettre à sa disposition notamment les documents et éléments suivants:

a.
nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s’ils sont distincts;
b.
dessins et plans des composants et éléments utilisés;
c.
données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel;
d.
code source;
e.
tout moyen de stockage numérique;
f.
appareil ou accès permanent au système permettant de tester le jeu;
g.
description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain;
h.
description des éléments qui guident et déterminent l’issue du jeu;
i.
résultats d’un nombre de tests suffisamment grand, statistique des gains y comprise.

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