Art. 37 Petites loteries
(art. 34, al. 3, LJAr)
1Les montants maximaux suivants s’appliquent aux petites loteries:
- a.
- 10 francs pour une mise unitaire;
- b.
- 100 000 francs pour la somme totale des mises.
2La somme totale maximale des mises selon l’al. 1, let. b, est de 500 000 francs si la petite loterie est destinée à financer un événement d’importance suprarégionale au sens de l’art. 34, al. 4, LJAr.
3La valeur minimale des gains est de 50 % de la somme totale maximale des mises. Au moins un billet sur dix est gagnant.
4Un exploitant peut obtenir une autorisation pour deux petites loteries par an au maximum.