Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 2 Offre de jeux

Chapitre 2 Maisons de jeu

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Jeux d’argent dans les maisons de jeu

1Le DFJP peut déterminer l’offre de jeux de casino dans les maisons de jeu.

2Il peut édicter des règles sur l’exploitation de jeux de casino par les maisons de jeu.

3Il peut édicter des règles sur l’autorisation et la détermination du produit brut des jeux pour les jeux d’adresse visés à l’art. 62, al. 1, LJAr.

Art. 17 Collaboration avec des maisons de jeu en Suisse

(art. 16, al. 4, LJAr)

La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec une autre maison de jeu titulaire d’une concession en Suisse pour le poker en ligne lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la CFMJ doit pouvoir exercer une surveillance sans faille;
b.
l’une des maisons de jeu est désignée comme responsable de l’offre commune;
c.
le produit brut des jeux est réparti entre les maisons de jeu en proportion des mises de leurs joueurs respectifs.

Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers

(art. 16, al. 4, LJAr)

1La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre:

a.
que l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
b.
que l’exploitant étranger possède l’honorabilité et la compétence requises;
c.
que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante;
d.
qu’elle a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
e.
que l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.

2La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ.

3La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI) ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2.

4La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même.

5Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.231

Art. 19 Obligation d’exploiter des jeux de table

1Chaque maison de jeu terrestre doit proposer au moins deux jeux de table différents.

2Les jeux de tables doivent être proposés pendant au moins un tiers de la durée d’ouverture quotidienne de la maison de jeu.

3La CFMJ peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 pendant 270 jours par an pour les maisons de jeu bénéficiant d’une concession B dont la région d’implantation dépend d’une activité touristique fortement saisonnière et qui, malgré une saine gestion, n’obtiennent pas un rendement approprié.

Art. 20 Exigences techniques relatives aux jeux

(art. 17 LJAr)

Le DFJP peut édicter les prescriptions techniques applicables aux jeux, aux jackpots, aux plateformes de jeu en ligne, aux systèmes de jackpot, au système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), au dispositif d’enregistrement des données (DED) et aux instruments et accessoires de jeu en tenant compte des règles en usage au niveau international.

Art. 21 Vérification de la conformité

(art. 17, al. 3, LJAr)

1Avant de mettre en service un jeu de table, un jeu d’argent automatisé, un jackpot, une plateforme de jeux en ligne, un système de jackpot, un SEDC, un DED ou des instruments et accessoires de jeu, la maison de jeu s’assure au moyen de tests et de contrôles appropriés qu’ils remplissent les exigences techniques relatives aux jeux.

2Elle documente le résultat des tests et contrôles effectués.

Art. 23 Consultation

(art. 20 LJAr)

1L’échange de vues entre la CFMJ et l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale) concernant la qualification d’un jeu comme jeu de casino intervient dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir consulter l’autorité intercantonale.

2Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ demande l’intervention de l’organe de coordination.

3La CFMJ et l’autorité intercantonale peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.