Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 8 Autorités

Art. 96 à 111 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation et fonctionnement de la CFMJ

Art. 96 Recrutement du personnel du secrétariat

1La CFMJ engage les collaborateurs de son secrétariat.

2Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Le personnel du secrétariat est engagé sous contrat de droit public.

Art. 97 Données traitées par la CFMJ

(art. 101 LJAr)

1La CFMJ traite les données qui lui sont communiquées par:

a.
les maisons de jeu;
b.
les exploitants de jeux de grande envergure;
c.
les organismes sociaux;
d.
toute personne s’adressant spontanément à elle et transmettant des données qui la concernent elle-même ou un de ses proches;
e.
les autorités de surveillance à l’étranger;
f.
les autorités fédérales;
g.
l’autorité intercantonale;
h.
les autorités cantonales de surveillance des jeux de petite envergure;
i.
les autorités de poursuite pénale et les organes de police;
j.
les autres autorités cantonales.

2Elle traite les données pour remplir ses tâches légales dans les domaines de la surveillance en matière de:

a.
gestion des maisons de jeu;
b.
transparence des jeux;
c.
sécurité des maisons de jeu;
d.
mise en œuvre des mesures de protection sociale;
e.
mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité;
f.
taxation et perception de l’impôt sur les maisons de jeu.

3Elle peut notamment traiter les données personnelles suivantes, y compris les données sensibles:

a.
données relatives à la maison de jeu, à ses organes et à ses collaborateurs;
b.
données relatives aux clients des maisons de jeu;
c.
données relatives aux personnes en contact avec les maisons de jeu.

4Elle peut communiquer ces données de manière brute à l’autorité intercantonale de surveillance et aux autorités cantonales.

5Les membres de la CFMJ ainsi que les collaborateurs du secrétariat de la CFMJ ont accès, pour l’exécution de leurs tâches, aux données personnelles que la CFMJ traite dans le cadre la surveillance des maisons de jeu.

Art. 98 Conservation des données

1Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l’événement auquel la récolte de données est liée. Pour les données liées à l’octroi de la concession, le délai court dès l’expiration de la concession.

2Lorsqu’une procédure est engagée avant la fin du délai prévu à l’al. 1, le délai court dès la fin de la procédure.

3La CFMJ s’assure de la sécurité adéquate des données conservées sous forme électronique ou sous forme papier.

4Passé le délai prévu à l’al. 1, la CFMJ s’assure de la destruction des données. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage11 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Art. 99 Registre

La CFMJ peut consigner dans un registre les données qu’elle recueille en vertu de l’art. 97.

Art. 100 Transmission des données nécessaires à la recherche

Sur demande dûment motivée, la CFMJ donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu’elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d’affaires des exploitants de jeux d’argent.

Art. 101 Collaboration avec les cantons

La CFMJ peut conclure des conventions avec les cantons et avec l’autorité intercantonale afin de s’assurer le concours d’experts cantonaux, en particulier d’organes administratifs ou d’organes d’enquête cantonaux.

Section 2 Émoluments de la CFMJ

Art. 102 Calcul

Les émoluments sont calculés en fonction du temps investi et des connaissances techniques requises. Leur montant varie entre 100 et 350 francs l’heure selon la fonction occupée par le personnel chargé du dossier et selon que ce dernier est traité par la commission ou par le secrétariat.

Art. 103 Débours

1Sont notamment réputés débours les frais de voyage, de logement, de repas et de transport.

2La CFMJ peut facturer des débours aux maisons de jeu en appliquant des tarifs uniformes.

Art. 104 Émoluments pour investigations extraordinaires

Lorsque la maison de jeu est elle-même à l’origine de l’investigation, la CFMJ peut percevoir des émoluments pour les procédures de surveillance qui exigent un travail de contrôle important et n’aboutissent pas à une décision.

Art. 105 Majoration des émoluments

La CFMJ peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions fournies ou arrêtées:

a.
d’urgence suite à une demande, ou
b.
en dehors des horaires de travail ordinaires.

Section 3 Taxe de surveillance des maisons de jeu

Art. 106 Répartition des frais de surveillance

(art. 99, al. 4, LJAr)

1Les frais de surveillance se composent des dépenses de la CFMJ et des dépenses engagées par les autres services auxquels la CFMJ fait appel.

2Les frais résultant de la surveillance de l’offre de jeux terrestres des maisons de jeu bénéficiant d’une concession leur sont facturés en proportion du produit brut des jeux terrestres réalisé durant la période considérée.

3Les frais résultant de la surveillance de l’offre de jeux en ligne sont facturés aux maisons de jeu bénéficiant d’une concession en proportion du produit brut des jeux en ligne réalisé durant la période considérée.

Art. 107 Calcul et perception

(art. 99, al. 4, let. a et c, LJAr)

1La taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts de surveillance effectifs de l’année précédente.

2Lorsque la concession n’est pas octroyée pour le début d’une année civile, la taxe de surveillance pour la première année est due pro rata temporis.

3Durant la première année d’exploitation, la taxe de surveillance est calculée sur la base du produit brut des jeux inscrit au budget.

Section 4 Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution

Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche

Sur demande dûment motivée, l’autorité intercantonale donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu’elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d’affaires des exploitants de jeux d’argent.

Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives

1L’autorité intercantonale est désignée plateforme nationale au sens de l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives13.

2En sa qualité de centre d’information, elle reçoit les informations en lien avec la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, notamment les informations relatives aux paris atypiques et suspects, les collecte, les traite et les transmet conformément à l’art. 73.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.415.4

Section 5 Secrétariat de l’organe de coordination

Art. 111

1Le secrétariat prépare les affaires de l’organe de coordination et exécute ses décisions.

2Il est dirigé par l’autorité chargée de la haute surveillance sur l’exécution de la LJAr.

3Les frais du secrétariat sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.

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