Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 71 à 75 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée

(art. 61 LJAr)

1Les exploitants ne peuvent installer d’automates de jeux de grande envergure que dans les lieux suivants:

a.
dans les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d’adresse ou proposent la participation à des paris sportifs ou à des loteries exploités par un tiers;
b.
dans les lieux publics proposant une offre de restauration ou de loisirs payante, ou
c.
dans les salles de jeux destinées à l’exploitation d’automates de jeux d’adresse.

2Les appareils tels que ceux destinés à se procurer un billet de loterie, à s’inscrire à un jeu qui ne se jouera pas sur l’appareil ou à constater ou encaisser un gain (appareils en libre-service) ne sont pas considérés comme des automates de jeux de grande envergure.

3Les exploitants ne doivent installer aucun automate de jeux de grande envergure dans des lieux présentant un risque particulier du point de vue de la protection sociale, notamment à proximité immédiate d’écoles ou de centres pour la jeunesse.

4Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’automates de jeux de grande envergure autorisé est le suivant:

a.
deux automates de jeux de grande envergure pour lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur (automates de jeux d’adresse);
b.
deux automates de jeux de grande envergure qui ne relèvent pas de la let. a.

5Les exploitants ne peuvent installer que des automates de jeux d’adresse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.

6Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compter plus de 20 automates de jeux d’adresse. Les cantons peuvent fixer un nombre moins élevé dans leur législation.

7Les restrictions définies dans le présent article ne s’appliquent pas aux automates de jeux d’adresse qui remplissent les conditions suivantes:

a.
le montant maximal de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur maximale du gain ne dépasse pas 20 fois la mise;
d.
la durée minimale d’une partie est de 25 secondes.

Art. 72 Devoir d’information

1Les exploitants apposent sur leurs automates de jeux de grande envergure un marquage indiquant que l’automate est autorisé.

2Ils communiquent à l’autorité intercantonale les lieux visés à l’art. 71, al. 1, où ils ont installé des automates de jeux de grande envergure ainsi que les noms des personnes responsables de ces lieux. Ils lui communiquent également toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d’automates de jeux de grande envergure.

3Les personnes responsables des lieux où des automates de jeux de grande envergure sont installés fournissent à l’autorité intercantonale tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses tâches.

Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:

a.
à l’échelon national: aux organisations et autorités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.

2Les données peuvent concerner:

a.
les parieurs;
b.
les exploitants de paris sportifs;
c.
les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d’encadrement;
d.
toute autre personne physique ou morale associée à l’organisation, à l’exploitation ou à la surveillance d’événements sportifs.

3L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 134 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 25c de la loi sur l’encouragement du sport)

1Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d’infraction au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport8 communiquent à l’autorité intercantonale les informations suivantes:

a.
indications relatives au prévenu;
b.
motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
c.
procès-verbaux d’auditions;
d.
indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.

2Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procédure close.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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