Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 5 Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 41 à 75 · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 41 Programme de mesures de sécurité

(art. 42, al. 3, LJAr)

1Le programme de mesures de sécurité doit être conçu de manière à limiter les risques, à prévenir les erreurs et à optimiser en permanence les processus.

2Dans son programme de mesures de sécurité, la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure définit la manière dont elle ou il met en œuvre ses obligations en matière d’exploitation sûre et transparente des jeux et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent compte tenu des dangers potentiels de l’offre de jeu. Elle ou il y présente notamment ses structures organisationnelles, ses procédures et les tâches du personnel responsable.

3L’exploitant de paris sportifs définit en outre la manière dont il remplit ses obligations en matière de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Art. 42 Interdiction de l’accès au jeu

1Dans leur programme de mesures de sécurité, la maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure règlent la manière dont ils interdisent l’accès aux jeux aux personnes qui ont triché ou qui ont perturbé d’une autre manière le déroulement des jeux.

2Ils peuvent tenir à cette fin un registre de ces personnes et échanger les informations contenues dans ce registre avec d’autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3Les données contenues dans ce registre doivent être effacées quatre ans après leur saisie.

4Toute personne inscrite dans ce registre doit en être informée et peut contester son inscription auprès de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure.

Art. 43 Règles du jeu

(art. 44 LJAr)

1La maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure met à la disposition des joueurs les règles applicables à chaque type de jeu ou un condensé de ces règles.

2Les règles du jeu ou le condensé de ces règles doivent être rédigés dans un langage aisément compréhensible et être accessibles aux joueurs facilement et directement.

3Le DFJP définit les informations minimales devant figurer dans les règles du jeu pour les jeux de casino.

4La maison de jeu édicte les règles applicables aux jeux de tables qu’elle propose et les soumet préalablement à l’approbation de la CFMJ.

Art. 44 Présentation des comptes

(art. 48, al. 2, LJAr)

La maison de jeu ou l’exploitant de loteries ou de paris sportifs présente ses comptes annuels conformément aux Recommandations relatives à la présentation des comptes de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes4.

Historique et notes (1)
  1. www.fer.ch. Voir l’O du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (RS 221.432).

Art. 45 Liquidités

La maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure définit ses liquidités en fonction des risques auxquels elle ou il s’expose et en fonction des mises qu’elle ou qu’il accepte et des jeux qu’elle ou qu’il propose.

Art. 46 Traitement des données

(art. 51 LJAr)

1Afin de remplir leurs obligations légales, en particulier en matière de protection des joueurs contre le jeu excessif et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure traitent les données suivantes:

a.
données collectées lors de l’entrée des joueurs dans la maison de jeu ou lors de l’enregistrement des joueurs en ligne;
b.
données sur le comportement de jeu et les transactions des joueurs;
c.
données relatives à la situation personnelle, professionnelle et financière des joueurs;
d.
données relatives à l’exclusion de joueurs.

2Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent communiquer ces données à leur autorité de surveillance respective.

Section 2 Exploitation en ligne de jeux de casino et de jeux de grande envergure

Art. 47 Ouverture du compte joueur

1L’accès à une offre de jeux d’argent en ligne est subordonné à l’existence d’un compte joueur auprès de l’exploitant.

2L’exploitant n’ouvre qu’un seul compte par joueur.

3L’exploitant n’ouvre un compte joueur que si le joueur:

a.
est majeur;
b.
a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse;
c.
n’est pas exclu des jeux (art. 80 LJAr);
d.
n’est pas interdit de jeu (art. 52 LJAr), lorsque l’exploitant est une maison de jeu.

Art. 49 Vérification de l’identité

1L’exploitant ouvre un compte joueur lorsqu’il a vérifié que les informations fournies par le joueur étaient conformes à la réalité et que les exigences mentionnées à l’art. 47, al. 2 et 3, étaient remplies.

2La preuve de l’identité peut être apportée sous l’une des formes suivantes:

a.
copie d’une pièce de légitimation officielle;
b.
identité électronique, ou
c.
tout autre moyen équivalent approuvé par l’autorité de surveillance compétente.

Art. 50 Gestion du compte joueur

1Le compte joueur est alimenté par les versements du joueur, par ses gains et par les crédits de jeux gratuits offerts par l’exploitant. Les mises du joueur sont prélevées sur le compte joueur.

2Le retrait des gains et des avoirs déposés sur le compte joueur ne peut s’effectuer que par virement sur un compte de paiement libellé au nom du titulaire du compte joueur.

3Le joueur peut exiger en tout temps que tout ou partie du solde créditeur de son compte joueur soit versé sur son compte de paiement. Les crédits de jeu gratuits offerts par l’exploitant ne font pas partie du solde créditeur.

Art. 51 Clôture du compte joueur

1L’exploitant clôt le compte joueur:

a.
lorsque le joueur le demande;
b.
s’il constate que le joueur ne remplit plus les conditions visées à l’art. 47, al. 3, ou
c.
si le compte joueur reste inactif pendant plus de deux ans.

2L’éventuel solde créditeur est versé sur un compte de paiement libellé au nom du titulaire du compte joueur.

3Si les coordonnées du compte indiqué par le joueur ne sont pas valides et que l’exploitant ne parvient pas à contacter le joueur malgré un effort raisonnable et proportionné au montant en jeu, il tient le solde à la disposition du joueur pendant deux ans. Passé ce délai, le solde est versé au Fonds de compensation AVS si l’exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d’utilité publique s’il s’agit d’un exploitant de jeux de grande envergure.

4L’exploitant informe les joueurs de manière transparente des conséquences liées à l’indication de coordonnées non valides et à l’inactivité prolongée du compte joueur.

Art. 52 Ouverture provisoire d’un compte joueur

1L’exploitant peut ouvrir provisoirement un compte joueur:

a.
s’il a reçu les informations visées à l’art. 48;
b.
s’il a constaté, en se fondant sur les déclarations du joueur, que les exigences fixées à l’art. 47, al. 3, étaient remplies;
c.
s’il s’est assuré que le joueur ne figure pas sur le registre des joueurs exclus;
d.
s’il n’existe aucun élément concret indiquant que les informations fournies par le joueur ne sont pas conformes à la réalité.

2Un mois après l’ouverture provisoire du compte au plus tard, l’exploitant doit vérifier l’identité du joueur conformément à l’art. 49. Si le joueur remplit les conditions fixées à l’art. 47, al. 3, son compte joueur devient définitif.

3Tant que le compte joueur n’est pas devenu définitif, la somme totale des versements du joueur ne peut pas dépasser 1000 francs et le joueur ne peut pas retirer ses gains.

4Si l’exploitant constate que le joueur ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 47, al. 3, l’éventuel solde créditeur de son compte est reversé au joueur sur un compte de paiement libellé à son nom, à concurrence de la somme des montants qu’il a versés. L’excédent est versé au Fonds de compensation AVS si l’exploitant est une maison de jeu, ou à des buts d’utilité publique s’il s’agit d’un exploitant de jeux de grande envergure.

Section 3 Exploitation de jeux de casino

Art. 53 Surveillance des maisons de jeu terrestres

La maison de jeu terrestre assure en tout temps la surveillance de la salle de jeu, en particulier des tables de jeu et des jeux d’argent automatisés, afin de prévenir ou détecter de manière précoce les agissements et opérations prohibés.

Art. 54 Mises maximales pour les jeux d’argent automatisés

(art. 6, al. 2, LJAr)

1La mise maximale pour les jeux d’argent automatisés dans les maisons de jeu terrestres bénéficiant d’une concession B est fixée à 25 francs par jeu.

2La mise maximale fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux jeux de table automatisés pour autant que le rythme de jeu reste comparable à celui d’un jeu de table réel.

Art. 55 Garantie du jackpot

1Toute maison de jeu qui exploite un jackpot garantit, avant la mise en exploitation de ce dernier, que le montant du jackpot pourra être payé ou versé au gagnant au plus tard cinq jours ouvrables après l’obtention du gain.

2La présente disposition s’applique également lorsque les jackpots de plusieurs maisons de jeu sont interconnectés.

3Le montant du gain doit être payé par la maison de jeu dans laquelle le jackpot a été déclenché.

Art. 56 Contrôle d’identité à l’entrée de la maison de jeu terrestre

(art. 54 LJAr)

1Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu terrestre s’assure de son identité en lui demandant de produire une pièce de légitimation officielle valable. Elle vérifie si la personne concernée n’est pas frappée d’une interdiction de jeu au sens de l’art. 52 LJAr.

2La CFMJ peut autoriser d’autres moyens d’identification si ceux-ci permettent une identification formelle de la personne concernée.

Art. 57 Système de vidéo-surveillance

1Chaque maison de jeu terrestre s’équipe d’un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.

2Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.

4La maison de jeu informe la CFMJ en cas de dysfonctionnement du système de vidéo-surveillance si la surveillance des jeux ne peut plus être assurée en raison de cette perturbation.

5Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont consignées dans un procès-verbal. La maison de jeu en informe la CFMJ.

6La CFMJ décide de l’utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus à l’al. 5. Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.

7Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance et son exploitation doivent satisfaire.

Art. 59 Système électronique de décompte et de contrôle

(art. 42 LJAr)

1La maison de jeu terrestre est tenue de s’équiper d’un système électronique de décompte et de contrôle (SEDC).

2Les informations enregistrées dans le SEDC doivent permettre de:

a.
déterminer le produit brut des jeux par jour, par mois et par année;
b.
tracer les transactions financières;
c.
contrôler la sécurité et la transparence du jeu.

3Doivent être connectés au SEDC:

a.
les jeux de casino et d’adresse automatisés;
b.
les jackpots, sauf s’ils remplissent d’une autre manière les exigences fixées à l’al. 2.

4Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le SEDC.

5Avant la mise en exploitation et avant toute modification du SEDC, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 60 Dispositif d’enregistrement des données

(art. 42 LJAr)

1La maison de jeu qui exploite des jeux en ligne est tenue de s’équiper d’un dispositif d’enregistrement des données (DED) situé en Suisse.

2Elle enregistre dans le DED les informations qui permettent à la CFMJ:

a.
de vérifier la détermination du produit brut des jeux et l’ensemble des transactions financières;
b.
de contrôler la sécurité et la transparence du jeu;
c.
de surveiller l’application du programme de mesures sociales;
d.
de surveiller le respect des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

3Le DFJP fixe les données qui doivent être enregistrées dans le DED.

4Le DED doit être protégé contre les accès indus. Toute modification ultérieure des données stockées doit pouvoir être détectée.

5Avant la mise en exploitation et avant toute modification du DED, la maison de jeu transmet à la CFMJ un certificat ou une attestation d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité qui justifie que le système est conforme aux prescriptions légales.

Art. 61 Conservation des données enregistrées dans le SEDC et le DED

1Les données nécessaires à la détermination du produit brut des jeux, notamment les décomptes des tables de jeux et les données enregistrées dans le SEDC, doivent être conservées sous une forme appropriée en lieu sûr pendant cinq ans au moins à compter du versement de l’impôt sur les maisons de jeu.

2Les données enregistrées dans le DED doivent être accessibles en ligne sur demande de la CFMJ pendant cinq ans au moins à compter du versement de l’impôt sur les maisons de jeu.

Art. 62 Organisme d’évaluation de la conformité accrédité

1Les certificats ou attestations visés aux art. 59 et 60 doivent être établis par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5 pour le domaine régi par la présente ordonnance, ou par un organisme qui bénéficie d’une accréditation étrangère équivalente.

2La CFMJ publie une liste des organismes accrédités.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 63 Procédure d’examen

La CFMJ édicte des directives concernant la procédure d’examen et le contenu du rapport d’examen pour les jeux terrestres et pour les jeux en ligne.

Art. 64 Obligation d’annonce

1La maison de jeu communique immédiatement à la CFMJ:

a.
tout fait insolite détecté sur l’un des jeux connectés;
b.
toute panne ou tout dérèglement important du SEDC ou du DED.

2La CFMJ décide de la marche à suivre et de l’utilisation ultérieure des données concernées par l’incident. Aucune donnée ne doit être effacée ni détruite avant cette décision.

Art. 65 Sécurité informatique pour les jeux en ligne

1La gestion de la sécurité informatique des maisons de jeu qui exploitent des jeux en ligne doit être certifiée conforme à la norme ISO/CEI 27001 ou présenter des garanties de sécurité équivalentes.

2La maison de jeu ne peut se procurer des jeux en ligne qu’auprès de fournisseurs qui remplissent les exigences visées à l’al. 1.

Art. 66 Autres exigences

1Le DFJP peut édicter des dispositions supplémentaires relatives:

a.
aux exigences que doivent respecter le SEDC et le DED;
b.
aux exigences auxquelles doivent satisfaire leur exploitation et leur interconnexion.

2Il peut édicter des prescriptions concernant l’interconnexion de jackpots.

Art. 69 Rapport explicatif relatif à la révision

1L’organe de révision effectue des travaux d’audit réglementaires auprès des maisons de jeu sur mandat de la CFMJ et lui transmet annuellement un rapport explicatif.

2La CFMJ peut fixer des exigences minimales relatives au contenu du rapport.

Art. 70 Affectation du montant du jackpot en cas d’arrêt de l’exploitation

1Si une maison de jeu interrompt, pour plus de six mois ou de manière définitive, son exploitation ou l’exploitation d’un jackpot qui ne fait pas partie d’un jackpot interconnecté entre différentes maisons de jeu, les montants versés par les joueurs aux jackpots concernés sont déduits du produit brut des jeux et affectés au Fonds de compensation de l’AVS.

2Si une maison de jeu reliée à un jackpot interconnecté interrompt son exploitation ou l’exploitation du jackpot interconnecté, les montants qu’elle a versés dans ce jackpot restent dans ce dernier.

3Si toutes les maisons de jeu reliées à un jackpot interconnecté interrompent, pour plus de six mois ou de manière définitive, leur exploitation ou l’exploitation de ce jackpot, le montant du jackpot est affecté au Fonds de compensation de l’AVS.

Section 4 Exploitation de jeux de grande envergure

Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée

(art. 61 LJAr)

1Les exploitants ne peuvent installer d’automates de jeux de grande envergure que dans les lieux suivants:

a.
dans les maisons de jeu qui, dans leurs locaux, exploitent des jeux d’adresse ou proposent la participation à des paris sportifs ou à des loteries exploités par un tiers;
b.
dans les lieux publics proposant une offre de restauration ou de loisirs payante, ou
c.
dans les salles de jeux destinées à l’exploitation d’automates de jeux d’adresse.

2Les appareils tels que ceux destinés à se procurer un billet de loterie, à s’inscrire à un jeu qui ne se jouera pas sur l’appareil ou à constater ou encaisser un gain (appareils en libre-service) ne sont pas considérés comme des automates de jeux de grande envergure.

3Les exploitants ne doivent installer aucun automate de jeux de grande envergure dans des lieux présentant un risque particulier du point de vue de la protection sociale, notamment à proximité immédiate d’écoles ou de centres pour la jeunesse.

4Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’automates de jeux de grande envergure autorisé est le suivant:

a.
deux automates de jeux de grande envergure pour lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur (automates de jeux d’adresse);
b.
deux automates de jeux de grande envergure qui ne relèvent pas de la let. a.

5Les exploitants ne peuvent installer que des automates de jeux d’adresse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.

6Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compter plus de 20 automates de jeux d’adresse. Les cantons peuvent fixer un nombre moins élevé dans leur législation.

7Les restrictions définies dans le présent article ne s’appliquent pas aux automates de jeux d’adresse qui remplissent les conditions suivantes:

a.
le montant maximal de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur maximale du gain ne dépasse pas 20 fois la mise;
d.
la durée minimale d’une partie est de 25 secondes.

Art. 72 Devoir d’information

1Les exploitants apposent sur leurs automates de jeux de grande envergure un marquage indiquant que l’automate est autorisé.

2Ils communiquent à l’autorité intercantonale les lieux visés à l’art. 71, al. 1, où ils ont installé des automates de jeux de grande envergure ainsi que les noms des personnes responsables de ces lieux. Ils lui communiquent également toute mise en place, tout retrait et tout remplacement d’automates de jeux de grande envergure.

3Les personnes responsables des lieux où des automates de jeux de grande envergure sont installés fournissent à l’autorité intercantonale tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses tâches.

Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:

a.
à l’échelon national: aux organisations et autorités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’échelon international: aux organismes étrangers qui servent de plateforme nationale ou qui assument des tâches comparables.

2Les données peuvent concerner:

a.
les parieurs;
b.
les exploitants de paris sportifs;
c.
les personnes qui participent aux compétitions sportives et leur personnel d’encadrement;
d.
toute autre personne physique ou morale associée à l’organisation, à l’exploitation ou à la surveillance d’événements sportifs.

3L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 134 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 25c de la loi sur l’encouragement du sport)

1Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d’infraction au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport8 communiquent à l’autorité intercantonale les informations suivantes:

a.
indications relatives au prévenu;
b.
motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
c.
procès-verbaux d’auditions;
d.
indications propres à prévenir de nouvelles manipulations de compétitions sportives.

2Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procédure close.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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