Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Art. 76 à 86 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Publicité indirecte

(art. 74 LJAr)

La publicité en faveur de jeux pour lesquels aucune mise n’est requise ou aucun gain n’est distribué est soumise aux restrictions et interdictions prévues à l’art. 74 LJAr:

a.
lorsque les jeux en question sont proposés par un exploitant dont l’offre principale est constituée de jeux d’argent;
b.
lorsqu’il existe un lien visible pour le joueur entre les jeux sans mise ou gain et les jeux d’argent du même exploitant.

Art. 77 Publicité prohibée

(art. 74 LJAr)

1Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l’impression que:

a.
les connaissances, les compétences, l’adresse ou d’autres caractéristiques du joueur influencent ses chances de gagner alors que ce n’est pas le cas dans le jeu en question;
b.
plus on joue, plus les chances de gagner augmentent;
c.
les jeux d’argent sont un moyen approprié de régler ses problèmes financiers ou personnels;
d.
la participation à un jeu d’argent est une solution de remplacement à l’exercice d’une activité professionnelle;
e.
une participation accrue aux jeux d’argent est un moyen approprié de compenser ses pertes au jeu.

2Sont notamment considérées comme outrancières:

a.
les activités de vente par téléphone;
b.
les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d’événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type;
c.
la publicité envoyée à titre personnel par voie électronique sans possibilité de la refuser ou de s’en désabonner;
d.
la publicité au moyen de notifications push utilisant le service de géolocalisation de l’appareil mobile du joueur ou d’autres formes de publicité par voie électronique s’adressant directement au joueur qui utilisent un tel service de géolocalisation.

3Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s’en désabonner conformément à l’al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée.

4Tout lien entre l’offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.

Art. 78 Jeux de démonstration en ligne

(art. 74 et 75 LJAr)

Lorsqu’un exploitant de jeux d’argent en ligne propose en parallèle, à des fins publicitaires, des jeux de démonstration se présentant sous une forme identique à des jeux d’argent mais pour lesquels aucune mise n’est requise, les caractéristiques du jeu, notamment le taux de redistribution simulé, doivent être les mêmes que pour ces jeux d’argent.

Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits

(art. 75, al. 2, LJAr)

1Les jeux et crédits de jeu gratuits permettent aux joueurs de participer gratuitement à des jeux d’argent.

2La CFMJ autorise aux maisons de jeu et l’autorité intercantonale autorise aux exploitants de jeux de grande envergure l’octroi de jeux gratuits ou de crédits de jeu gratuits aux conditions suivantes:

a.
les modalités de l’opération promotionnelle sont en conformité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne ciblent pas de mineurs ni d’autres personnes à risque ou exclues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne sont pas proposés de manière outrancière ou induisant en erreur; en particulier, les conditions d’octroi sont communiquées aux joueurs de manière claire et transparente.

3Si les conditions fixées à l’al. 2 sont remplies, la CFMJ autorise l’octroi de crédits de jeu gratuits dans les maisons de jeu terrestres aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
le montant total des mises offertes ne dépasse pas 200 francs par client et par jour de jeu;
b.
l’octroi de crédits de jeu gratuits n’est pas lié à un droit d’entrée ou à une autre contre-prestation.

4Les maisons de jeu établissent un décompte séparé pour les jeux et crédits de jeux gratuits.

Art. 81 Programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure

(art. 76 LJAr)

1Le programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure comprend notamment;

a.
des critères appropriés et pertinents pour l’observation du comportement des joueurs;
b.
un plan de gestion des conflits d’intérêts auxquels peuvent être confrontées les personnes chargées de l’application des mesures de protection des joueurs;
c.
un descriptif de la collaboration avec les prestataires choisis.

2La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure soumettent à l’autorité de surveillance les changements et adaptations du programme des mesures sociales. Les changements importants sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité de surveillance.

3Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de protection des joueurs, les autorités de surveillance peuvent recourir à des clients-mystère.

Art. 82 Exigences particulières applicables au programme de mesures sociales des maisons de jeu

1Pour chaque mesure définie dans le programme de mesures sociales, la maison de jeu indique la procédure, les ressources et les outils prévus pour sa mise en œuvre.

2Dans son programme de mesures sociales, elle indique l’emplacement d’éventuels distributeurs automatiques de billets et la manière dont elle procède en cas de retraits hors normes.

3Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires concernant le programmes de mesures sociales, la formation de base et la formation continue du personnel.

Art. 83 Coordination des mesures de protection sociales

(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)

1La maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs veille à la bonne insertion de ses mesures de protection sociale dans le tissu cantonal et local.

2Elle ou il favorise et facilite dans la mesure du possible, dans son domaine d’activité, la réalisation des actions cantonales prises en vertu de l’art. 85 LJAr.

Art. 84 Levée de l’exclusion volontaire

(art. 81 LJAr)

1Les exclusions volontaires ne peuvent être levées qu’après trois mois.

2Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent prévoir une procédure de levée d’exclusion simplifiée pour les exclusions volontaires.

Art. 85 Données du registre des exclusions

(art. 82 LJAr)

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure introduisent dans le registre des exclusions les informations ci-après relatives aux personnes exclues des jeux en vertu de l’art. 80 LJAr:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
nature de l’exclusion prononcée;
e.
date d’établissement de l’exclusion;
f.
motif de l’exclusion.

2Dès qu’une exclusion est levée, les données de la personne concernée ne doivent plus être accessibles aux autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3Les maisons de jeux et les exploitants de jeux de grande envergure veillent à la bonne tenue du registre.

4Les personnes exclues des jeux peuvent contester auprès de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure, l’inscription dans le registre des données qui les concernent.

Art. 85a Transmission des données et compétence en cas de cessation d’activité d’une maison de jeu ou d’un exploitant de jeux de grande envergure

1Si une maison de jeu ou un exploitant de jeux de grande envergure cesse d’exercer son activité, les données qu’il a introduites dans le registre des exclusions sont transmises respectivement à la maison de jeu la plus proche ou à l’exploitant de loteries et de paris sportifs dont le siège est le plus proche.

2Les demandes de levée de l’exclusion au sens de l’art. 81 LJAr sont traitées par la maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs auquel les données ont été transmises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 799).

Art. 86 Rapport sur la protection sociale

(art. 84 LJAr)

1L’autorité de surveillance compétente vérifie si le rapport visé à l’art. 84 LJAr permet de conclure que les mesures de protection des joueurs prises par la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure sont efficaces. Elle peut faire appel à des experts externes.

2Si elle constate des insuffisances, elle demande à la maison de jeu ou à l’exploitant de jeux de grande envergure de prendre les mesures nécessaires et de modifier son programme de mesures sociales.

3La CFMJ met à disposition des maisons de jeu un formulaire pour l’établissement du rapport.

4Les maisons de jeu et les exploitants de loteries et de paris sportifs décrivent en particulier l’articulation de leurs mesures sociales avec celles des institutions spécialisées dans le domaine des addictions reconnues par le ou les cantons où ils opèrent ainsi que celles des services cantonaux en charge de la protection des joueurs et du surendettement. Ils décrivent notamment les démarches effectuées pour garantir, dans la mesure de leurs capacités, une collaboration harmonieuse.

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