Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 2 Autorisation de jeu

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Exploitation sûre

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

1L’exploitant effectue des tests et des contrôles avant le lancement de tout jeu de grande envergure pour vérifier si le jeu remplit les exigences techniques relatives aux jeux et se déroule correctement.

2Il tient les documents correspondants à la disposition de l’autorité intercantonale.

Art. 29 Exploitation sûre des paris sportifs

(art. 25, al. 1, let. a, LJAr)

L’exploitant ne peut pas proposer de paris sportifs sur des événements qui présentent un risque élevé de manipulation. Peuvent notamment présenter un risque élevé les paris sur:

a.
des compétitions sportives sans enjeu sur le plan sportif;
b.
des événements présentant peu d’importance pour l’issue de la compétition.

Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure

(art. 25, al. 3, LJAr)

1L’autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que:

a.
l’exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu dans l’État où il a son siège ou dans d’autres États;
b.
l’exploitant étranger jouit d’une bonne réputation;
c.
le jeu, de par sa conception, ne présenterait pas le même attrait pour les joueurs si le requérant l’exploitait seul, notamment parce que ce jeu requiert le cumul des mises d’un nombre particulièrement élevé de personnes;
d.
le jeu a une importance stratégique et économique pour le développement de l’offre de jeux;
e.
les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès du requérant;
f.
il a conclu avec l’exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente;
g.
l’exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d’accéder à l’offre de jeux non autorisée en Suisse qu’il propose.

2La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes du GAFI ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3.

3Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l’autorité intercantonale et de ses joueurs que s’il exploitait le jeu lui-même.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.231

Art. 32 Contenu de la demande

(art. 26 LJAr)

1La demande d’autorisation de jeu contient notamment des indications sur:

a.
le déroulement du jeu, sa fréquence et sa durée;
b.
les modalités de la distribution du jeu;
c.
les modalités du tirage ou de tout autre procédé permettant de déterminer un résultat décisif;
d.
la constatation des résultats, la détermination et le versement des gains;
e.
la procédure à suivre lorsque le jeu est interrompu subitement ou ne peut pas avoir lieu;
f.
la procédure à suivre lorsqu’un joueur n’encaisse pas ses gains.

2La demande d’autorisation présentée pour une loterie doit en outre apporter la preuve que celle-ci est accessible à 1000 personnes au moins par tirage.

3La demande d’autorisation présentée pour un jeu d’adresse doit en outre expliquer en quoi le gain dépend totalement ou principalement de l’adresse du joueur.

Art. 33 Consultation

(art. 27 LJAr)

1L’échange de vues entre l’autorité intercantonale et la CFMJ concernant la qualification d’un jeu comme jeu de grande envergure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle l’autorité intercantonale déclare vouloir consulter la CFMJ.

2Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, l’autorité intercantonale demande l’intervention de l’organe de coordination.

3L’autorité intercantonale et la CFMJ peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.

Art. 34 Communication de modifications ultérieures du jeu

1L’exploitant communique à l’autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé.

2Il peut exceptionnellement faire cette communication après coup lorsqu’il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d’autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai.

3L’autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l’autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l’exploitant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.