Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux

Art. 112 à 127 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet et taux de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 112 Gains réglementaires

(art. 119 LJAr)

Un gain est réputé réglementaire lorsqu’il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.

Art. 113 Dissociation des mises gratuites du produit brut des jeux

1Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n’entrent pas dans la composition du produit brut des jeux.

2Si la valeur des jeux gratuits et des crédits de jeux gratuits pour les jeux terrestres dépasse, par année civile, 0,3 % du produit brut des jeux réalisé par la maison de jeu sur les jeux terrestres, la part excédant ces 0,3 % entre dans la composition du produit brut des jeux.

Art. 114 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux terrestres

(art. 120 LJAr)

1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux d’argent proposés dans les maisons de jeu terrestres est de 40 %. Il est appliqué jusqu’à 10 millions de francs de produit brut des jeux.

2Le taux marginal progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire jusqu’à concurrence de 80 %.

3Le Conseil fédéral décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de la réduction d’impôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 115 Taux de l’impôt sur le produit brut des jeux exploités en ligne

(art. 120 LJAr)

1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux proposés en ligne est de 20 %. Il est appliqué jusqu’à 3 millions de francs de produit brut des jeux.

2Le taux marginal progresse ensuite selon les incréments suivants, jusqu’à concurrence de 80 %:

a.
2 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 3 et 10 millions;
b.
1 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 10 et 20 millions;
c.
0,5 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 20 et 40 millions;
d.
0,5 % à chaque tranche de 4 millions de produit brut des jeux comprise entre 40 et 80 millions;
e.
0,5 % à chaque tranche de 10 millions de produit brut des jeux dès 80 millions.

3Le Conseil fédéral décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de la réduction d’impôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.

Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région

(art. 121, al. 1, LJAr)

1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l’essentiel dans des projets d’intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.

2La CFMJ décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de l’allègement fiscal. Conformément à l’annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d’intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu.

3Sont notamment réputés d’intérêt général les projets visant à:

a.
encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles;
b.
encourager le sport et soutenir des manifestations sportives;
c.
promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation.

4Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n’entraînent pas d’allègement fiscal.

Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier

(art. 121, al. 2, LJAr)

1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:

a.
elles sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué;
b.
elles dépendent directement du tourisme saisonnier.

2Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l’importance et de la durée de la saison touristique.

3Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme.

Section 2 Taxation et perception de l’impôt sur les maisons de jeu

Art. 118 Période fiscale

(art. 123 LJAr)

1L’impôt sur les maisons de jeu est perçu pour chaque année civile.

2Le début et la fin de l’assujettissement fiscal coïncident avec le début et la fin de l’exploitation des jeux.

3L’exercice commercial coïncide avec l’année civile.

4Lorsque l’assujettissement fiscal commence ou s’achève au cours de l’année civile, le produit brut des jeux est annualisé pour la détermination du taux d’imposition.

Art. 119 Décomptes et déclarations fiscales

(art. 123 LJAr)

1La maison de jeu remet à la CFMJ, au début de chaque mois, un décompte indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le mois précédent. Elle établit un décompte séparé du produit brut des jeux de table, des automates de jeux d’argent et des jeux en ligne.

2Elle remet à la CFMJ, au début de chaque trimestre et de chaque année civile, une déclaration fiscale indiquant le produit brut des jeux réalisé durant le trimestre ou l’année civile précédents.

3La CFMJ fournit les formulaires destinés aux décomptes et aux déclarations fiscales.

Art. 121 Justificatifs supplémentaires pour les jeux d’argent automatisés

1Pour permettre la vérification du produit brut des jeux proposés sur les automates, la maison de jeu établit quotidiennement le procès-verbal des données dont l’enregistrement au moyen du SEDC est prescrit par le DFJP.

2La maison de jeu établit au moins une fois par mois le procès-verbal des données relevées au moyen des compteurs. Elle enregistre les irrégularités éventuelles et les annonce à la CFMJ. Elle détermine les données correctes et l’origine des irrégularités.

Art. 123 Versement d’acomptes

(art. 123 LJAr)

1Les maisons de jeu versent des acomptes perçus sur la base des déclarations fiscales trimestrielles, en fonction du taux d’imposition appliqué lors de la période fiscale précédente. Lorsque le taux d’imposition de la période fiscale précédente n’est pas déterminé, la perception des acomptes s’effectue en fonction du taux estimé par la CFMJ pour la période fiscale en cours.

2Les acomptes sont exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre.

3Ils sont pris en compte dans le calcul définitif de l’impôt. Les acomptes versés en excédent sont remboursés.

Art. 124 Taxation et exigibilité

(art. 99, al. 1 et 123 LJAr)

1La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales.

2Si, après sommation, la maison de jeu ne remet pas de déclaration fiscale ou si, faute de documents fiables, le produit brut des jeux ne peut être déterminé avec la précision voulue, la CFMJ procède à la taxation d’office.

3La CFMJ prélève un émolument pour la taxation et la perception de l’impôt sur les maisons de jeu.

4L’impôt est exigible dans les 30 jours suivant la taxation.

Art. 125 Intérêts

(art. 123 LJAr)

1Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d’acomptes et d’impôts versés en retard.

2Un intérêt sur les montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu d’acomptes et d’impôts à partir de la date d’exigibilité de l’impôt.

3Les taux applicables à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur les montants à rembourser correspondent aux pourcentages fixés par le Département fédéral des finances sur la base des art. 162 à 164 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt direct14.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 126 Taxation et perception de l’impôt cantonal

(art. 123, al. 2, LJAr)

1Les dispositions sur la taxation et la perception de l’impôt sur les maisons de jeu sont applicables par analogie à l’impôt cantonal lorsque celui-ci est perçu par la CFMJ à la demande du canton.

2La CFMJ transfère directement le montant perçu au canton.

3Le canton prend à sa charge les frais de taxation et de perception de la CFMJ.

Section 3 Comptabilisation de l’impôt sur les maisons de jeu et versement à l’AVS

Art. 127

1Le produit net de l’impôt sur les maisons de jeu perçu durant une année est comptabilisé dans le compte financier de la Confédération, en tant que recette affectée au Fonds de compensation AVS.

2Le produit net de l’impôt est le montant de l’impôt après déduction des intérêts dus sur les montants à restituer.

3La Confédération verse les recettes visées à l’al. 1 au Fonds de compensation AVS au début de la deuxième année qui suit la perception de l’impôt.

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