Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Section 3 Qualification des jeux d’adresse

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Tests statistiques

1L’autorité intercantonale peut procéder ou faire procéder à des tests statistiques appropriés pour déterminer si un jeu présente les caractéristiques visées à l’art. 2 et contrôler d’autres caractéristiques déterminantes du jeu.

2Les frais sont mis à la charge du requérant.

Art. 36 Documents et autres éléments à produire

Outre les indications visées à l’art. 32, l’autorité intercantonale peut demander au requérant de lui fournir ou de mettre à sa disposition notamment les documents et éléments suivants:

a.
nom et adresse du fournisseur ainsi que du fabricant, s’ils sont distincts;
b.
dessins et plans des composants et éléments utilisés;
c.
données et indications techniques relatives au matériel informatique et au logiciel;
d.
code source;
e.
tout moyen de stockage numérique;
f.
appareil ou accès permanent au système permettant de tester le jeu;
g.
description des aptitudes que les joueurs doivent déployer pour réaliser un gain;
h.
description des éléments qui guident et déterminent l’issue du jeu;
i.
résultats d’un nombre de tests suffisamment grand, statistique des gains y comprise.

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