Art. 112 Gains réglementaires
(art. 119 LJAr)
Un gain est réputé réglementaire lorsqu’il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.
Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511
Chapitre 9 Impôt sur les maisons des jeux
Art. 112 à 117 · 6 articles
(art. 119 LJAr)
Un gain est réputé réglementaire lorsqu’il a été obtenu dans le respect des règles du jeu, des prescriptions techniques et des tables de paiement.
1Les mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ n’entrent pas dans la composition du produit brut des jeux.
2Si la valeur des jeux gratuits et des crédits de jeux gratuits pour les jeux terrestres dépasse, par année civile, 0,3 % du produit brut des jeux réalisé par la maison de jeu sur les jeux terrestres, la part excédant ces 0,3 % entre dans la composition du produit brut des jeux.
(art. 120 LJAr)
1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux d’argent proposés dans les maisons de jeu terrestres est de 40 %. Il est appliqué jusqu’à 10 millions de francs de produit brut des jeux.
2Le taux marginal progresse de 0,5 % par million de francs supplémentaire jusqu’à concurrence de 80 %.
3Le Conseil fédéral décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de la réduction d’impôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.
(art. 120 LJAr)
1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux proposés en ligne est de 20 %. Il est appliqué jusqu’à 3 millions de francs de produit brut des jeux.
2Le taux marginal progresse ensuite selon les incréments suivants, jusqu’à concurrence de 80 %:
3Le Conseil fédéral décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de la réduction d’impôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.
(art. 121, al. 1, LJAr)
1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l’essentiel dans des projets d’intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.
2La CFMJ décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de l’allègement fiscal. Conformément à l’annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d’intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu.
3Sont notamment réputés d’intérêt général les projets visant à:
4Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n’entraînent pas d’allègement fiscal.
(art. 121, al. 2, LJAr)
1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:
2Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l’importance et de la durée de la saison touristique.
3Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme.
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