Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr) · RS 935.511

Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif

Art. 76 à 91 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 76 Publicité indirecte

(art. 74 LJAr)

La publicité en faveur de jeux pour lesquels aucune mise n’est requise ou aucun gain n’est distribué est soumise aux restrictions et interdictions prévues à l’art. 74 LJAr:

a.
lorsque les jeux en question sont proposés par un exploitant dont l’offre principale est constituée de jeux d’argent;
b.
lorsqu’il existe un lien visible pour le joueur entre les jeux sans mise ou gain et les jeux d’argent du même exploitant.

Art. 77 Publicité prohibée

(art. 74 LJAr)

1Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l’impression que:

a.
les connaissances, les compétences, l’adresse ou d’autres caractéristiques du joueur influencent ses chances de gagner alors que ce n’est pas le cas dans le jeu en question;
b.
plus on joue, plus les chances de gagner augmentent;
c.
les jeux d’argent sont un moyen approprié de régler ses problèmes financiers ou personnels;
d.
la participation à un jeu d’argent est une solution de remplacement à l’exercice d’une activité professionnelle;
e.
une participation accrue aux jeux d’argent est un moyen approprié de compenser ses pertes au jeu.

2Sont notamment considérées comme outrancières:

a.
les activités de vente par téléphone;
b.
les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d’événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type;
c.
la publicité envoyée à titre personnel par voie électronique sans possibilité de la refuser ou de s’en désabonner;
d.
la publicité au moyen de notifications push utilisant le service de géolocalisation de l’appareil mobile du joueur ou d’autres formes de publicité par voie électronique s’adressant directement au joueur qui utilisent un tel service de géolocalisation.

3Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s’en désabonner conformément à l’al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée.

4Tout lien entre l’offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit.

Art. 78 Jeux de démonstration en ligne

(art. 74 et 75 LJAr)

Lorsqu’un exploitant de jeux d’argent en ligne propose en parallèle, à des fins publicitaires, des jeux de démonstration se présentant sous une forme identique à des jeux d’argent mais pour lesquels aucune mise n’est requise, les caractéristiques du jeu, notamment le taux de redistribution simulé, doivent être les mêmes que pour ces jeux d’argent.

Art. 79 Jeux et crédits de jeu gratuits

(art. 75, al. 2, LJAr)

1Les jeux et crédits de jeu gratuits permettent aux joueurs de participer gratuitement à des jeux d’argent.

2La CFMJ autorise aux maisons de jeu et l’autorité intercantonale autorise aux exploitants de jeux de grande envergure l’octroi de jeux gratuits ou de crédits de jeu gratuits aux conditions suivantes:

a.
les modalités de l’opération promotionnelle sont en conformité avec les buts de la loi;
b.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne ciblent pas de mineurs ni d’autres personnes à risque ou exclues des jeux;
c.
les jeux ou crédits de jeu gratuits ne sont pas proposés de manière outrancière ou induisant en erreur; en particulier, les conditions d’octroi sont communiquées aux joueurs de manière claire et transparente.

3Si les conditions fixées à l’al. 2 sont remplies, la CFMJ autorise l’octroi de crédits de jeu gratuits dans les maisons de jeu terrestres aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
le montant total des mises offertes ne dépasse pas 200 francs par client et par jour de jeu;
b.
l’octroi de crédits de jeu gratuits n’est pas lié à un droit d’entrée ou à une autre contre-prestation.

4Les maisons de jeu établissent un décompte séparé pour les jeux et crédits de jeux gratuits.

Art. 81 Programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure

(art. 76 LJAr)

1Le programme de mesures sociales des maisons de jeu et des exploitants de jeu de grande envergure comprend notamment;

a.
des critères appropriés et pertinents pour l’observation du comportement des joueurs;
b.
un plan de gestion des conflits d’intérêts auxquels peuvent être confrontées les personnes chargées de l’application des mesures de protection des joueurs;
c.
un descriptif de la collaboration avec les prestataires choisis.

2La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure soumettent à l’autorité de surveillance les changements et adaptations du programme des mesures sociales. Les changements importants sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité de surveillance.

3Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de protection des joueurs, les autorités de surveillance peuvent recourir à des clients-mystère.

Art. 82 Exigences particulières applicables au programme de mesures sociales des maisons de jeu

1Pour chaque mesure définie dans le programme de mesures sociales, la maison de jeu indique la procédure, les ressources et les outils prévus pour sa mise en œuvre.

2Dans son programme de mesures sociales, elle indique l’emplacement d’éventuels distributeurs automatiques de billets et la manière dont elle procède en cas de retraits hors normes.

3Le DFJP édicte des dispositions supplémentaires concernant le programmes de mesures sociales, la formation de base et la formation continue du personnel.

Art. 83 Coordination des mesures de protection sociales

(art. 76, al. 2 et art. 85 LJAr)

1La maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs veille à la bonne insertion de ses mesures de protection sociale dans le tissu cantonal et local.

2Elle ou il favorise et facilite dans la mesure du possible, dans son domaine d’activité, la réalisation des actions cantonales prises en vertu de l’art. 85 LJAr.

Art. 84 Levée de l’exclusion volontaire

(art. 81 LJAr)

1Les exclusions volontaires ne peuvent être levées qu’après trois mois.

2Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure peuvent prévoir une procédure de levée d’exclusion simplifiée pour les exclusions volontaires.

Art. 85 Données du registre des exclusions

(art. 82 LJAr)

1Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure introduisent dans le registre des exclusions les informations ci-après relatives aux personnes exclues des jeux en vertu de l’art. 80 LJAr:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
nature de l’exclusion prononcée;
e.
date d’établissement de l’exclusion;
f.
motif de l’exclusion.

2Dès qu’une exclusion est levée, les données de la personne concernée ne doivent plus être accessibles aux autres maisons de jeu ou exploitants de jeux de grande envergure.

3Les maisons de jeux et les exploitants de jeux de grande envergure veillent à la bonne tenue du registre.

4Les personnes exclues des jeux peuvent contester auprès de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure, l’inscription dans le registre des données qui les concernent.

Art. 85a Transmission des données et compétence en cas de cessation d’activité d’une maison de jeu ou d’un exploitant de jeux de grande envergure

1Si une maison de jeu ou un exploitant de jeux de grande envergure cesse d’exercer son activité, les données qu’il a introduites dans le registre des exclusions sont transmises respectivement à la maison de jeu la plus proche ou à l’exploitant de loteries et de paris sportifs dont le siège est le plus proche.

2Les demandes de levée de l’exclusion au sens de l’art. 81 LJAr sont traitées par la maison de jeu ou l’exploitant de loteries et de paris sportifs auquel les données ont été transmises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 799).

Art. 86 Rapport sur la protection sociale

(art. 84 LJAr)

1L’autorité de surveillance compétente vérifie si le rapport visé à l’art. 84 LJAr permet de conclure que les mesures de protection des joueurs prises par la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure sont efficaces. Elle peut faire appel à des experts externes.

2Si elle constate des insuffisances, elle demande à la maison de jeu ou à l’exploitant de jeux de grande envergure de prendre les mesures nécessaires et de modifier son programme de mesures sociales.

3La CFMJ met à disposition des maisons de jeu un formulaire pour l’établissement du rapport.

4Les maisons de jeu et les exploitants de loteries et de paris sportifs décrivent en particulier l’articulation de leurs mesures sociales avec celles des institutions spécialisées dans le domaine des addictions reconnues par le ou les cantons où ils opèrent ainsi que celles des services cantonaux en charge de la protection des joueurs et du surendettement. Ils décrivent notamment les démarches effectuées pour garantir, dans la mesure de leurs capacités, une collaboration harmonieuse.

Section 2 Dispositions spéciales

Art. 87 Limites de jeu et autocontrôle

1Dès l’ouverture d’un compte joueur, le joueur doit avoir accès en tout temps et facilement aux informations suivantes concernant son activité de jeu pendant une période déterminée:

a.
mises engagées;
b.
gains obtenus;
c.
résultat net de son activité de jeu.

2Dès l’ouverture du compte joueur, l’exploitant demande au joueur de se fixer une ou plusieurs limites maximales concernant ses mises ou pertes journalières, hebdomadaires ou mensuelles.

3Si le jeu de grande envergure présente un risque limité pour les joueurs, l’exploitant peut renoncer à demander au joueur de fixer des limites. Il doit cependant lui offrir la possibilité de fixer en tout temps de telles limites.

4Le joueur doit pouvoir modifier en tout temps les limites qu’il s’est fixées. L’abaissement de la limite prend effet immédiatement. L’augmentation de la limite prend effet au plus tôt après 24 heures.

Art. 88 Information sur le jeu excessif

L’exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur, de manière bien visible et aisément accessible, des informations sur le jeu excessif qui comprennent notamment:

a.
une manière d’autoévaluer son comportement de jeu;
b.
un ou plusieurs instruments lui permettant de contrôler et limiter sa consommation de jeux;
c.
des informations sur la possibilité de se faire exclure des jeux et un descriptif de la procédure à suivre;
d.
les coordonnées des responsables des mesures sociales de l’exploitant;
e.
les adresses de centres de conseil et de soutien en matière d’addiction au jeu reconnus par les cantons.

Art. 89 Sortie temporaire du jeu

1L’exploitant de jeux en ligne met à la disposition du joueur un instrument lui permettant de sortir temporairement du jeu, pour une durée déterminée qu’il choisit lui-même mais qui s’étend sur six mois au maximum.

2Le joueur peut choisir de sortir temporairement d’une ou de plusieurs catégories de jeux ou de tous les jeux proposés par l’exploitant.

3Le joueur ne peut modifier lui-même la durée de la sortie temporaire avant son échéance. Sur demande motivée du joueur, l’exploitant peut lever la sortie temporaire pour autant qu’il ait vérifié que les conditions d’exclusion fixées à l’art. 80 LJAr ne sont pas remplis.

Art. 90 Repérage précoce

1Si la dangerosité du jeu l’exige, l’exploitant de jeux en ligne observe à l’aide des critères d’observation appropriés et pertinents prévus dans le programme de mesures sociales le comportement de jeu de chaque joueur de manière à pouvoir repérer précocement un comportement de jeu à risque.

2En fonction des critères observés, l’exploitant prend rapidement les mesures qui s’imposent. Il vérifie notamment si le joueur remplit les conditions d’exclusion fixées à l’art. 80 LJAr. Si cela est approprié, il prend contact directement avec le joueur.

Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires

1La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure peuvent mettre à la disposition des joueurs d’autres instruments leur permettant de contrôler et limiter leur consommation de jeux.

2Si le danger potentiel que présente un jeu particulier l’exige, les autorités de surveillance peuvent prescrire d’autres mesures de protection des joueurs en plus des mesures prévues aux art. 87 à 90 lors de l’octroi de l’autorisation de jeu.

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