Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Chapitre 2 Coûts imputables

Titre 3 Principes de calcul

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Principes

1Sont imputables les coûts inscrits au budget, dans la mesure où ils sont indispensables pour que le projet ou la tâche soit réalisée de façon professionnelle et en cohérence avec les objectifs visés.

2Les dépenses liées aux collaborateurs techniques et artistiques sont imputables pour autant qu’elles correspondent aux directives convenues entre les partenaires sociaux ou les associations et soient non discriminatoires.51

3Les postes budgétaires dont le montant peut être déterminé par le requérant pour lui-même et ses employés ou convenu avec le réalisateur et le scénariste sont imputables pour autant qu’ils ne dépassent pas les proportions habituelles. Cela comprend en particulier le paiement des droits, les honoraires et les salaires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administratifs de la production.

4Si un projet de film ou une activité a déjà bénéficié d’un soutien dans une phase antérieure du projet, les coûts engendrés et leur financement doivent être indiqués dans une rubrique séparée.

5Les coûts précédant le dépôt de la demande (coûts préliminaires) peuvent être pris en compte dans la mesure où ils répondent à une nécessité et sont opportuns. La contribution fédérale demandée ne peut toutefois pas excéder le montant des coûts auxquels il faut s’attendre entre le dépôt de la demande et l’achèvement du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse

S’agissant de l’encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l’aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l’exploitation du film, en particulier:52

a.
pour l’écriture du traitement et du scénario: l’indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l’auteur et les frais liés;
b.
pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d’un scénario ou d’un document servant de base au tournage jusqu’à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c.
pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d’immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d.
pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l’achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e.
pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f.53
pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d’autres mesures en lien avec l’exploitation en salle telles que le sous-titrage et l’audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g.54
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 29 Promotion du site

1S’agissant de la promotion du site, ne sont imputables que les coûts de réalisation en Suisse engagés par le requérant pour des prestations artistiques, techniques et logistiques fournies par des tiers.

2Sont imputables les coûts pour des prestations qui:

a.
sont réalisées après le dépôt de la demande;
b.
portent exclusivement sur le projet cinématographique concerné, et
c.
sont apportées par des personnes ou des entreprises qui:
1.
ont leur domicile ou leur siège en Suisse au moment où la prestation est fournie, et
2.
sont indépendantes sur les plans personnel, financier et organisationnel par rapport au requérant et aux entreprises de production participantes.

3Si le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont remplies, les coûts suivants sont également imputables:

a.
honoraires du scénariste jusqu’à hauteur de 3 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus;
b.
coûts de préparation occasionnés jusqu’à hauteur de 5 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus.55

3bisSi le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées à l’al. 2, let. a et b, sont remplies, les coûts pour l’équipe de production sont imputables jusqu’à hauteur de 5 % de la part suisse aux coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus, pour autant que l’équipe de production soit composée de personnes domiciliées en Suisse et employées durablement par l’entreprise de production suisse et que la direction de la production ne soit pas confiée à des tiers indépendants.56

4Ne sont pas imputables les coûts suivants:

a.
les droits d’adaptation et les droits sur des œuvres préexistantes (y compris les droits musicaux);
b.
les coûts de conseil juridique, d’assurances et de financement;
c.
les frais de voyage et de déplacement d’acteurs de la Suisse vers l’étranger et de l’étranger en Suisse;
d.
les cachets des acteurs et du réalisateur s’ils s’élèvent au total à plus de 15 % des coûts de réalisation;
e.
l’infrastructure et l’administration générale (frais généraux), la réserve pour les dépenses imprévues et autres types de coûts forfaitaires;
f.57
les prestations des producteurs salariés et des personnes qui détiennent une participation financière dans les entreprises coproductrices, notamment les propriétaires, ou qui y occupent un poste de direction.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

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