Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 7 Charges

Titre 4 Procédure Chapitre 1 Règles générales de procédure

Art. 60 à 65a · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Établissement de charges

1L’OFC peut fixer des charges dans la décision formelle ou dans le contrat de prestations.

2L’OFC fixe les charges dans la déclaration d’intention lorsque l’aide financière est fixée et versée en aval.

3Les coûts nécessaires à l’exécution des charges, notamment celles mentionnées aux art. 63 à 65, sont imputables.

4L’OFC peut libérer le bénéficiaire de charges lorsque l’exécution de ces dernières entraîne des coûts manifestement disproportionnés par rapport au montant de l’aide annoncée.

Art. 61 Inexécution des obligations

1Si les charges auxquelles l’aide était assortie ne sont pas remplies, l’OFC refuse le paiement.

2Il peut exiger la restitution intégrale ou partielle des montants déjà versés.

Art. 62 Mention de l’aide de la Confédération

1L’obtention d’une aide financière de la Confédération doit être clairement mentionnée.

2Le logo de l’OFC doit en outre être utilisé de manière bien visible sur les exemplaires de l’œuvre, sur les programmes et lors de manifestations publiques.

Art. 62a Données statistiques

Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale est tenu de donner les indications suivantes:

a.
âge, sexe et bagage professionnel des personnes participant au projet ou à l’activité subventionnée, et
b.
salaires et honoraires des différentes fonctions concernées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 63 Obligation d’archiver

1Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction est tenu de faire parvenir à la fondation «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ayant servi à la production de la version finale du film (masterfile).83

2Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale allouée pour une tâche ou une autre activité fait parvenir à l’OFC un exemplaire de l’œuvre sur support physique ou électronique, si un tel exemplaire a été établi à des fins de documentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64 Places de formation

1Un projet de long métrage de fiction bénéficiant d’un soutien à la réalisation doit offrir au moins une place de stage.

2Deux places de formation au moins, dont une au moins réservée à une stagiaire, doivent être proposées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.84

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 64a Recours à des prestations techniques suisses

1Si la réalisation d’un long métrage de fiction suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 70 % des dépenses relatives aux prestations techniques doivent être effectuées auprès d’entreprises ayant leur siège en Suisse. Cette part est de 60 % pour les films d’animation.86

2Ne peuvent être prises en compte que les prestations d’entreprises qui sont indépendantes, sur les plans personnel, financier et organisationnel, des entreprises de production participantes.

3Par prestations techniques on entend notamment:

a.
la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de matériel de scène;
b.
la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64b Durabilité écologique de la production cinématographique

1Tout film bénéficiant d’un encouragement de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doit être produit de manière durable.

2Tout film de fiction ou d’animation subventionné dont le budget de réalisation dépasse 2 millions de francs, tout film documentaire subventionné dont le budget de réalisation dépasse 800 000 francs et toute série documentaire subventionnée doivent:

a.
apporter la preuve qu’une personne dûment formée accompagne leur réalisation;
b.
établir un bilan carbone de la réalisation du film à l’aide d’un calculateur reconnu.

3Un calcul prévisionnel du bilan carbone accompagnera la demande de paiement de la première tranche et un calcul effectif de ce bilan sera livré avec le décompte final.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65 Disponibilité et accès

1Les films et les activités réalisés avec l’aide financière de la Confédération doivent être, dans la mesure du possible, accessibles au public. Les principes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap doivent être respectés.

2Les films bénéficiant d’une aide de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doivent:88

a.
être synchronisés ou sous-titrés dans au moins une autre langue nationale, et
b.
si possible être exploités dans plusieurs régions linguistiques.

3Les films suivants, s’ils sont tournés ou synchronisés dans une langue nationale, doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:89

a.90
les longs métrages et séries documentaires ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 125 000 francs;
b.
les longs métrages de fiction ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 300 000 francs.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65a Accessibilité du patrimoine cinématographique

Les films bénéficiant d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L’OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

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