Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 4 Calcul des bonifications

Titre 4 Procédure Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès

Art. 89 à 95 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Montants des bonifications

1Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence:113

a.
70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film;
b.
70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film;
c.114
4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film;
d.
2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;
e.
3 fr. 50 pour la projection, et 6000 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 125 000 francs par année et par entreprise de projection.

2Pour les courts métrages, 15 % des montants visés à l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival; pour les autres films, la totalité de ces montants est créditée pour chaque point de festival.115

3Les bonifications pour la production, la distribution et la projection sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 90 Montants maxima

1Pour le calcul des bonifications, les plafonds par film sont les suivants:

a.
150 000 entrées de référence et points de festival pour les film de fiction;
b.
50 000 entrées de référence et points de festival pour les films documentaires.

2…116

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 91 Répartition des bonifications

1Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d’une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.

2S’agissant des montants maxima selon l’art. 89, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

3Si les entrées de référence d’un film dépassent les seuils par région linguistique visés à l’art. 75, al. 2, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.

Art. 92 Compte de bonifications

1L’OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y crédite les bonifications issues de l’exploitation en salle ou en festival des films éligibles auxquels l’ayant droit a participé.

2L’OFC établit le décompte une fois par année civile et le communique aux ayants droit.

Art. 93 Expiration

1La durée de validité des bonifications est de 2 ans.

2Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n’a été présentée avant l’expiration du délai de validité deviennent caduques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 94 Montants minima

1Les montants inférieurs à 1000 francs ne sont pas bonifiés.

2Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 1000 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 95 Utilisation des bonifications

1Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:

a.
le développement d’un nouveau projet de film;
b.
la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.

2Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.

3L’art. 94, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

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