Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès

Titre 4 Procédure

Art. 71 à 97 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bonifications issues de l’exploitation en salle

Art. 71 Films de référence

1Sont éligibles à des bonifications issues de l’exploitation en salles (films de référence) les longs métrages et les longues séries réalisés par une entreprise de production indépendante en tant que films suisses ou coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.98

2Ne sont pas éligibles:

a.
les courts métrages;
b.
les coproductions dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l’entreprise de production suisse;
c.99
les films mentionnés à l’art. 16 LCin.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 72 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement

1Les bonifications issues de l’exploitation en salles sont allouées aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l’entreprise de production;
d.
pour la distribution: l’entreprise de distribution enregistrée;
e.
pour la projection: l’entreprise de projection enregistrée.

2Les entreprises de projection gérées par des collectivités de droit public ou appartenant à de telles collectivités ainsi que les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent obtenir des bonifications.

Art. 73 Entrées de référence

1Les bonifications issues de l’exploitation en salles se calculent sur la base du nombre d’entrées de référence enregistrées pour un film de référence en Suisse.

2Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire exploitant-distributeur. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 10 francs, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant par dix le montant de la recette enregistrée pour ces entrées.

3Les entrées enregistrées dans des festivals de cinéma en Suisse sont prises en compte si le festival enregistre ses entrées selon un système reconnu par l’OFC et qu’il lui donne accès à tous les documents comptables relatifs aux entrées.100

4Les entrées d’entreprises de projection en mains publiques et de cinémas de plein air comptabilisées à l’égard du distributeur sont prises en compte.

5…101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 74 Durée d’exploitation

1Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant la sortie en salle. Le lancement en salles coïncide avec la première projection publique en salle de cinéma.

2Les entrées de référence d’une année civile qui n’ont pas été annoncées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ne sont plus prises en compte.

3Les entrées visées à l’art. 73, al. 3, sont imputables, même si elles sont réalisées avant la sortie en salle.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 75 Pondération en fonction des régions linguistiques

1Les entrées de référence en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.

2Le plafond d’entrées de référence prises en compte est de 120 000 par région linguistique pour les films de fiction et de 40 000 pour les films documentaires.

3Les entrées à un festival ne sont pas pondérées en fonction de la région linguistique.103

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 76 Nombre minimal des entrées de référence

1Pour générer des bonifications liées à l’aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d’entrées de référence pondérées suivant:

a.
films de fiction: 10 000 entrées;
b.
films documentaires: 5000 entrées.

2 …105

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 77 Films documentaires et films de fiction

Sont déterminantes pour la qualification de film documentaire ou film de fiction dans le cadre de l’aide liée au succès:

a.
s’agissant de projets ayant reçu une aide fédérale à la réalisation: les indications fournies par l’entreprise de production dans sa demande d’aide à la réalisation;
b.
s’agissant de films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle: le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival;
c.
pour tous les autres films: les indications de l’entreprise de production dans le cadre de l’inscription du film.

Art. 78 Dispositions particulières: bonifications pour le scénario, la réalisation et la production

Si le nombre minimal d’entrées de référence défini à l’art. 76 est atteint, les entrées de référence suivantes comptent double pour le calcul du montant des bonifications pour le scénario, la réalisation et la production:

a.
pour les films de fiction: les 10 000 premières entrées de référence sans les points de festivals;
b.
pour les films documentaires: les 5 000 premières entrées de référence sans les points de festivals.

Art. 79 Dispositions particulières: bonifications pour la distribution

1S’agissant du calcul des bonifications pour la distribution, les entrées cessent d’être pondérées en fonction des régions linguistiques dès que le nombre minimum d’entrées de référence est atteint.

2Les films pour lesquels des bonifications visées à l’art. 52 OPICin106 sont comptabilisées ne peuvent être admis comme films de référence dans le calcul de bonifications pour la distribution au titre de la présente ordonnance.107

Historique et notes (2)
  1. RS 443.122
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Bonifications pour les participations à des festivals internationaux

Art. 81 Films de référence

1Sont éligibles comme films de références pour des bonifications issues de la participation à un festival international ou à une compétition dotée d’un prix international les films suivants:

a.
les films suisses;
b.
les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisation suisse, qui sont produits sous la responsabilité d’une entreprise suisse de production.

2L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages et aux séries, pour autant qu’ils soient produits de manière indépendante.108

3Ne sont pas éligibles les films mentionnés à l’art. 16 LCin.109

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 82 Ayants droit

1Les bonifications vont aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l’entreprise de production.

2…110

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 83 Points de festival

1La sélection d’un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d’un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival.

2Les points de festival sont répartis de la manière suivante:

a.
20 000 points pour la participation aux sections les plus importantes de festivals internationaux de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées des distinctions internationales les plus importantes;
b.
10 000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux de premier ordre ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux majeurs;
c.
5000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux majeurs ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux importants.

3Le nombre de points crédités pour un prix est le double du nombre de points crédités pour une participation.

4L’OFC publie chaque année une liste qui indique dans quelle catégorie visée à l’al. 2 sont rangés les festivals, les sections des festivals, les compétitions et les prix en fonction de leur importance internationale.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 3 Bases du calcul des bonifications

Art. 84 Inscription des personnes autorisées

1Pour générer des bonifications, les personnes autorisées à s’inscrire doivent procéder à une inscription unique auprès de l’OFC en communiquant leur nom, leur adresse de correspondance et, le cas échéant, leur adresse électronique. Les citoyens suisses qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont tenus d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Les changements sont soumis à l’obligation d’annonce (art. 88a, al. 1).

2L’OFC envoie un accusé de réception.

Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées et des points de festival

1Les entrées pour les films annoncés à ProCinema dans le cadre de l’obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection au sens de l’art. 24 LCin et les entrées annoncées à ProCinema par les festivals de films au sens de l’art. 73, al. 3, sont déterminantes pour le calcul des entrées de référence au sens de la section 1 du présent chapitre, moyennant vérification par l’Office fédéral de la statistique.

2Les invitations aux festivals saisies et publiées par la fondation «Swiss Films» et les prix remportés sont déterminants pour le calcul des points de festival au sens de la section 2 du présent chapitre.

Art. 88a Révision des données

1Si les personnes susceptibles d’obtenir des bonifications dans une des fonctions visées à l’art. 72 sont inconnues ou si les notifications ne peuvent être délivrées, l’OFC publie le titre du film sur son site Internet et invite les ayants droit à s’annoncer dans les 10 jours.

2Aucune bonification n’est calculée pour les fonctions pour lesquelles aucun ayant droit ne s’annonce ni pour les ayants droit auxquels aucune notification ne peut être remise.

3Si une fonction est revendiquée par plusieurs personnes sans qu’aucune clé de répartition n’ait été signée, l’OFC fixe un délai pour qu’un accord soit trouvé.

4 Si aucune clé de répartition écrite n’est reçue dans le délai fixé, aucune bonification n’est calculée pour la fonction concernée.

5Quiconque fait valoir pour un film des bonifications de l’aide liée au succès peut s’informer auprès de l’OFC jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante sur l’état des entrées et des points de festival de l’année écoulée et sur les fonctions pour lesquelles il est inscrit en tant qu’ayant droit.

6Si l’OFC ne reçoit aucune objection écrite et motivée dans les 30 jours suivant la réception des données par l’ayant droit, celles-ci sont considérées comme étant approuvées.

Section 4 Calcul des bonifications

Art. 89 Montants des bonifications

1Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence:113

a.
70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film;
b.
70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film;
c.114
4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film;
d.
2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;
e.
3 fr. 50 pour la projection, et 6000 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 125 000 francs par année et par entreprise de projection.

2Pour les courts métrages, 15 % des montants visés à l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival; pour les autres films, la totalité de ces montants est créditée pour chaque point de festival.115

3Les bonifications pour la production, la distribution et la projection sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 90 Montants maxima

1Pour le calcul des bonifications, les plafonds par film sont les suivants:

a.
150 000 entrées de référence et points de festival pour les film de fiction;
b.
50 000 entrées de référence et points de festival pour les films documentaires.

2…116

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 91 Répartition des bonifications

1Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d’une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.

2S’agissant des montants maxima selon l’art. 89, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

3Si les entrées de référence d’un film dépassent les seuils par région linguistique visés à l’art. 75, al. 2, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.

Art. 92 Compte de bonifications

1L’OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y crédite les bonifications issues de l’exploitation en salle ou en festival des films éligibles auxquels l’ayant droit a participé.

2L’OFC établit le décompte une fois par année civile et le communique aux ayants droit.

Art. 93 Expiration

1La durée de validité des bonifications est de 2 ans.

2Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n’a été présentée avant l’expiration du délai de validité deviennent caduques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 94 Montants minima

1Les montants inférieurs à 1000 francs ne sont pas bonifiés.

2Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 1000 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 95 Utilisation des bonifications

1Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:

a.
le développement d’un nouveau projet de film;
b.
la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.

2Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.

3L’art. 94, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 5 Réinvestissement des bonifications

Art. 96 Demande de réinvestissement

1Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une demande de réinvestissement à l’OFC.

2Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l’art. 49, al. 1, l’OFC établit une déclaration d’intention de durée limitée (art. 48).

3Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l’affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d’échéance.

4La déclaration d’intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L’art. 48, al. 2 à 4, s’applique au surplus.

5Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d’intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 96a Réinvestissement dans la distribution

1Pour réinvestir des bonifications dans la distribution de films, notamment dans leur promotion, il n’est pas nécessaire de présenter de demande de réinvestissement, pour autant que l’exploitation du film soit achevée pendant la durée de validité de ces bonifications et que le décompte soit soumis à l’OFC avant l’expiration du délai d’échéance de 2 ans.

2L’OFC verse le montant des bonifications après avoir contrôlé le décompte.

3Sur demande, l’OFC examine au préalable si le réinvestissement est admissible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 97 Avances

1Un ayant droit peut, avant toute communication au sens de l’art. 92, al. 2, demander une avance pour un réinvestissement.

2L’avance se monte à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou des points obtenus dans des festivals.

3Le versement de l’avance est approuvé si:

a.
l’ayant droit apporte la preuve que le nombre minimal d’entrées de référence est atteint;
b.
le film est inscrit en tant que film de référence;
c.
il n’existe aucun doute sur le droit du requérant;
d.
les autres dispositions relatives au réinvestissement sont remplies.

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