Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Chapitre 4 Coordination des instruments d’encouragement

Titre 2 Instruments et critères d’encouragement

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Subsidiarité de l’aide fédérale

1Quiconque dépose une demande d’aide financière à l’OFC doit apporter la preuve que cette aide est nécessaire à la réalisation du projet et que toutes les autres possibilités de financement sont épuisées.

2Le requérant doit prendre une part appropriée au financement des projets et des activités pour lesquels il demande une aide financière.

3La part des apports propres attendus se calcule en fonction:

a.
de ce qui peut raisonnablement être exigé du requérant, en particulier en fonction de sa situation économique, et
b.
des bénéfices que celui-ci peut attendre de l’exploitation du projet.

Art. 21 Coordination entre différents instruments d’encouragement

1Il n’est possible de faire valoir une même dépense comme imputable qu’une seule fois. L’art. 27, al. 4, est réservé.

2Les instruments d’encouragement de la création cinématographique suisse peuvent être cumulés sur le même projet dans les limites des montants maxima respectifs applicables.

3Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l’OPICin41:42

a.43
les aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières sélectives pour le développement et le codéveloppement de projets selon l’OPICin d’autre part;
abis.44
les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse selon l’OPICin d’autre part;
b.45
les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières selon l’OPICin d’autre part.
Historique et notes (5)
  1. RS 443.122
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 22 Procédures en cas de demandes pour instruments non cumulables

1Si des demandes concernant un même projet sont déposées pour plusieurs instruments d’encouragement non cumulables ou si l’instrument ou le domaine d’encouragement n’est pas mentionné dans la demande, l’OFC décide à quel titre soutenir le projet ou de quel domaine d’encouragement celui-ci relève.

2Il donne au requérant la possibilité de fournir des compléments d’information.

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