Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 4 Décision

Titre 4 Procédure Chapitre 1 Règles générales de procédure

Art. 47 à 54 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Décision sur la base de l’expertise

1En règle générale, l’OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.

2L’OFC communique avec sa décision le résultat de l’expertise au requérant.

Art. 48 Déclaration d’intention

1Si des conditions doivent être remplies avant l’allocation et le paiement de l’aide financière, l’OFC assure l’aide financière dans une déclaration d’intention où sont également spécifiées ces conditions.

2La déclaration d’intention a une validité de durée limitée. Si les conditions énoncées dans la déclaration d’intention ne sont pas remplies dans le délai fixé, le droit à l’encouragement s’éteint.

3L’ayant droit peut déposer par écrit, avant l’échéance du délai, une demande motivée de prolongation du délai. La demande doit préciser l’état d’avancement du projet et attester que le projet ou la tâche peut être mené à bien dans le nouveau délai imparti. L’aide financière annoncée doit en principe pouvoir être versée intégralement dans les 5 ans suivant l’établissement de la déclaration d’intention.78

4Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l’OFC rejette la demande de prolongation du délai.

5Si une nouvelle demande d’aide financière est formulée pour le même projet, l’OFC peut subordonner son approbation à l’établissement d’une nouvelle expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 49 Demande de paiement

1L’OFC alloue l’aide financière annoncée si le requérant présente, pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, une demande de paiement contenant les données définitives et attestant que:

a.
les conditions énoncées dans la déclaration d’intention sont remplies;
b.
la réalisation du projet est assurée et qu’elle est imminente;
c.
les conditions juridiques de l’allocation sont remplies.

2Si les conditions de fait ont changé depuis l’établissement de la déclaration d’intention, il faut le signaler dans la demande de paiement. L’OFC se prononce sur l’allocation, l’adaptation ou le refus de l’aide financière sans demander de nouvelle expertise, à moins qu’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

Art. 50 Utilisation des aides financières

1Les aides financières ne peuvent être affectées qu’aux fins auxquelles elles ont été allouées.

2Sont déterminantes les données figurant dans la demande d’aide ou les données et les documents déclarés comme étant définitifs déposés en vue du paiement.

Art. 51 Forme de la décision

1L’approbation est notifiée au moyen d’une décision formelle. Si l’approbation de la demande n’est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 35, al. 3, PA79.

2Lorsque l’OFC rejette la demande ou ne l’approuve qu’en partie, le requérant peut exiger dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication la notification d’une décision formelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 52 Conventions de prestations

1Des contributions structurelles peuvent être allouées dans le cadre de conventions de prestations pluriannuelles selon l’art. 10 LCin à des institutions et à des entreprises travaillant de manière permanente pour permettre à celles-ci de pouvoir planifier et atteindre leurs objectifs sur le long terme.

2Les conventions de prestations définissent les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant de mesurer la progression vers les objectifs, ainsi que leur évaluation. Ils définissent si nécessaire le montant des tâches subventionnées, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes ainsi que le montant et les modalités des contributions structurelles à accorder par la Confédération. Elles peuvent contenir des dispositions relatives à la collaboration entre les institutions et entreprises bénéficiant d’un soutien et d’autres institutions.

3La compétence budgétaire des Chambres fédérales demeure réservée.

Art. 53 Nouvelle présentation d’une demande rejetée

1Une demande d’aide sélective à la réalisation rejetée concernant un projet de film suisse ou de coproduction avec production déléguée suisse peut être soumise une seconde fois si ce projet:

a.
a fait l’objet d’une discussion très serrée au sein du comité et que c’est de justesse ou faute de moyens que ce dernier n’en a pas recommandé le soutien, ou s’il
b.
a obtenu, après le rejet d’une première demande par l’OFC, une aide sélective importante de la part d’une institution d’encouragement régionale qui, avec le montant demandé à l’OFC, lui permettrait de compléter son financement.

2Dans les cas décrits à l’al. 1, let. a, la communication de la décision de rejet mentionne la possibilité de déposer la demande une seconde fois. La seconde présentation de la demande doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la communication de la décision de rejet. L’OFC peut prolonger ce délai de 6 mois au plus, sur demande motivée.

3Dans les cas décrits à l’al. 1, let. b, l’OFC prend sa décision sans demander une nouvelle expertise, à moins qu’il ne dispose pas des connaissances requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 54 Information du public

1L’OFC rend périodiquement public les noms des personnes qui ont obtenu des aides fédérales, en spécifiant les projets, les activités ou les tâches pour lesquelles une aide de la Confédération a été annoncée ou payée.

2Si la décision de l’OFC se fonde sur une expertise établie sur la base d’un système de points (art. 46a), les points obtenus par les projets, les activités ou les tâches bénéficiant d’une aide sont publiés.81

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

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