Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 5 Réinvestissement des bonifications

Titre 4 Procédure Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès

Art. 96 à 97 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 Demande de réinvestissement

1Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une demande de réinvestissement à l’OFC.

2Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l’art. 49, al. 1, l’OFC établit une déclaration d’intention de durée limitée (art. 48).

3Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l’affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d’échéance.

4La déclaration d’intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L’art. 48, al. 2 à 4, s’applique au surplus.

5Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d’intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 96a Réinvestissement dans la distribution

1Pour réinvestir des bonifications dans la distribution de films, notamment dans leur promotion, il n’est pas nécessaire de présenter de demande de réinvestissement, pour autant que l’exploitation du film soit achevée pendant la durée de validité de ces bonifications et que le décompte soit soumis à l’OFC avant l’expiration du délai d’échéance de 2 ans.

2L’OFC verse le montant des bonifications après avoir contrôlé le décompte.

3Sur demande, l’OFC examine au préalable si le réinvestissement est admissible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 97 Avances

1Un ayant droit peut, avant toute communication au sens de l’art. 92, al. 2, demander une avance pour un réinvestissement.

2L’avance se monte à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou des points obtenus dans des festivals.

3Le versement de l’avance est approuvé si:

a.
l’ayant droit apporte la preuve que le nombre minimal d’entrées de référence est atteint;
b.
le film est inscrit en tant que film de référence;
c.
il n’existe aucun doute sur le droit du requérant;
d.
les autres dispositions relatives au réinvestissement sont remplies.

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