Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Titre 4 Procédure

Art. 33 à 105b · 82 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Règles générales de procédure

Section 1 Mise au concours

Art. 33 Mise au concours

1L’OFC publie les mises au concours pour les domaines d’encouragement sur son site.

2Sont mentionnés dans la mise au concours:

a.
le montant des crédits disponibles;
b.
les critères d’encouragement;
c.
le délai de dépôt des demandes;
d.
d’autres informations concernant la procédure et le calendrier.

3Les aides financières destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue ne font l’objet d’une mise au concours publique que si plusieurs institutions et entreprises entrent en ligne de compte pour un soutien.59

4Les aides financières de l’aide liée au succès ne font pas l’objet d’une mise au concours.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Demande

Art. 34 Principe

1Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l’OFC.

2L’OFC met à disposition des formulaires pour la présentation des demandes.61

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 35 Documents à fournir et obligation de renseigner

1Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.

2Le projet de film faisant l’objet de la demande doit être clairement identifiable grâce à l’indication du numéro international normalisé (numéro ISAN) de l’œuvre.63

3L’utilisation de l’intelligence artificielle doit être signalée; les parties du projet concernées, les programmes utilisés et les règles appliquées doivent être communiqués ou transmis avec le dossier sur demande.64

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 36 Langue

1Les demandes et les pièces jointes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien.

2Les demandes formulées en romanche doivent être présentées suffisamment tôt pour pouvoir être traduites avant la séance d’expertise.

3L’OFC peut prévoir dans la mise au concours le dépôt de pièces jointes en anglais.

Art. 37 Dépôt

1Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.

2Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l’échéance, la demande et les pièces jointes sont parvenues à l’OFC ou ont été confiées, pour être transmises à l’OFC, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

3En cas de dépôt par voie électronique, le formulaire de demande doit être muni d’une signature personnelle.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 39 Examen préliminaire

1L’OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.

2L’OFC vérifie en outre si:

a.
les conditions juridiques pour l’examen du dossier sont réunies;
b.
le requérant satisfait aux conditions formelles requises;
c.
le requérant a satisfait aux obligations relatives à d’autres procédures liées à l’encouragement du cinéma.

3L’OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.

Art. 40 Renvoi et demande de compléments ou de rectifications

1Si l’OFC constate durant l’examen préliminaire que les conditions requises à l’art. 39, al. 1 et 2, ne sont pas remplies, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière sur le fond.67

2Si la demande ne présente que des défauts mineurs auxquels il est facile de remédier, l’OFC peut donner au requérant l’occasion de compléter ou de rectifier son dossier.68

3Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Section 3 Expertise

Art. 41 Compétences

1L’OFC examine les demandes.69

2Quand une demande porte sur un domaine pour lequel il existe un comité de la Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma, l’OFC lui confie l’examen des demandes sur le fond.

3Il fait évaluer les demandes d’aide sélective par des experts s’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

4L’OFC informe le requérant lors de la mise au concours ou au cas par cas de la procédure d’évaluation prévue et de l’identité des personnes participant à l’expertise. Il donne au requérant la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise

1Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)70 en particulier les experts qui:

a.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
b.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet ou la tâche à soutenir, ou
c.
exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans le projet ou la tâche à soutenir.

2 Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l’art. 10 PA pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours s’ils:

a.
ont eux-mêmes déposé une demande pour la mise au concours correspondante;
b.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
c.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur un des projets ou une des tâches pour lesquels la demande a été déposée;
d.
pourraient se trouver dans un conflit d’intérêts du fait de leur situation d’employé de l’entreprise requérante ou de leur présence dans un organe ou une fonction dirigeante de cette entreprise, ou
e.
sont particulièrement proches d’une personne qui remplit les conditions visées aux let. a à c.

3 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande.

4 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 43 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: organisation et tâches

Les demandes d’aides financières sélectives destinées à la création cinématographique suisse sont évaluées par une commission d’experts subdivisée dans les comités suivants chargés des tâches énoncées ci-dessous:

a.
«Fiction»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film de fiction;
b.
«Documentaire»: expertise des demandes d’aide financière au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film documentaire;
c.
«Animation»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film d’animation;
d.71
«Exploitation et diversité»: expertise des demandes d’aide financière à l’exploitation de films.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 44 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: composition des comités et exigences

1Les comités «Fiction» et «Documentaire» se composent chacun de 5 personnes et le comité «Animation» de 3 personnes.72

2…73

3L’OFC veille en particulier à ce que, dans la composition des comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation», l’expérience et les compétences suivantes soient en particulier représentées:

a.
production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international;
b.74
réalisation et scénario: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l’écriture de scénarios et de documents servant au tournage;
c.
technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l’organisation techniques;
d.
exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals.

4Le comité «Exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d’expérience dans le domaine de l’exploitation sur les plans national et international.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 45 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités

1L’OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.

2Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.

3L’OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.

4À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l’OFC. Outre l’acceptation ou le rejet d’un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu’il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.

5Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.

6Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.

Art. 46 Expertise individuelle

1Les demandes d’aides financières sélectives pour le développement, la réalisation et l’exploitation de formats de narration novateurs et celles pour la réalisation de coproductions sans production déléguée suisse sont évaluées par un expert.75

2L’expert doit posséder des compétences et de l’expérience dans les domaines notamment de la réalisation, de la production, de la technique, de l’innovation et de l’exploitation du genre de films pour lequel il est désigné; il doit en outre disposer des compétences linguistiques requises.76

3L’expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l’OFC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 46a Définition du mandat d’expertise

Pour certains domaines d’encouragement ou certains types de projets, l’OFC peut imposer une méthode d’expertise ou un système de points, afin de standardiser l’évaluation des projets, la pondération des critères déterminants et la façon de procéder à l’expertise. Si de telles normes ont été fixées, elles sont mentionnées dans le cadre de la mise au concours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 4 Décision

Art. 47 Décision sur la base de l’expertise

1En règle générale, l’OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.

2L’OFC communique avec sa décision le résultat de l’expertise au requérant.

Art. 48 Déclaration d’intention

1Si des conditions doivent être remplies avant l’allocation et le paiement de l’aide financière, l’OFC assure l’aide financière dans une déclaration d’intention où sont également spécifiées ces conditions.

2La déclaration d’intention a une validité de durée limitée. Si les conditions énoncées dans la déclaration d’intention ne sont pas remplies dans le délai fixé, le droit à l’encouragement s’éteint.

3L’ayant droit peut déposer par écrit, avant l’échéance du délai, une demande motivée de prolongation du délai. La demande doit préciser l’état d’avancement du projet et attester que le projet ou la tâche peut être mené à bien dans le nouveau délai imparti. L’aide financière annoncée doit en principe pouvoir être versée intégralement dans les 5 ans suivant l’établissement de la déclaration d’intention.78

4Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l’OFC rejette la demande de prolongation du délai.

5Si une nouvelle demande d’aide financière est formulée pour le même projet, l’OFC peut subordonner son approbation à l’établissement d’une nouvelle expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 49 Demande de paiement

1L’OFC alloue l’aide financière annoncée si le requérant présente, pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, une demande de paiement contenant les données définitives et attestant que:

a.
les conditions énoncées dans la déclaration d’intention sont remplies;
b.
la réalisation du projet est assurée et qu’elle est imminente;
c.
les conditions juridiques de l’allocation sont remplies.

2Si les conditions de fait ont changé depuis l’établissement de la déclaration d’intention, il faut le signaler dans la demande de paiement. L’OFC se prononce sur l’allocation, l’adaptation ou le refus de l’aide financière sans demander de nouvelle expertise, à moins qu’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

Art. 50 Utilisation des aides financières

1Les aides financières ne peuvent être affectées qu’aux fins auxquelles elles ont été allouées.

2Sont déterminantes les données figurant dans la demande d’aide ou les données et les documents déclarés comme étant définitifs déposés en vue du paiement.

Art. 51 Forme de la décision

1L’approbation est notifiée au moyen d’une décision formelle. Si l’approbation de la demande n’est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 35, al. 3, PA79.

2Lorsque l’OFC rejette la demande ou ne l’approuve qu’en partie, le requérant peut exiger dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication la notification d’une décision formelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 52 Conventions de prestations

1Des contributions structurelles peuvent être allouées dans le cadre de conventions de prestations pluriannuelles selon l’art. 10 LCin à des institutions et à des entreprises travaillant de manière permanente pour permettre à celles-ci de pouvoir planifier et atteindre leurs objectifs sur le long terme.

2Les conventions de prestations définissent les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant de mesurer la progression vers les objectifs, ainsi que leur évaluation. Ils définissent si nécessaire le montant des tâches subventionnées, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes ainsi que le montant et les modalités des contributions structurelles à accorder par la Confédération. Elles peuvent contenir des dispositions relatives à la collaboration entre les institutions et entreprises bénéficiant d’un soutien et d’autres institutions.

3La compétence budgétaire des Chambres fédérales demeure réservée.

Art. 53 Nouvelle présentation d’une demande rejetée

1Une demande d’aide sélective à la réalisation rejetée concernant un projet de film suisse ou de coproduction avec production déléguée suisse peut être soumise une seconde fois si ce projet:

a.
a fait l’objet d’une discussion très serrée au sein du comité et que c’est de justesse ou faute de moyens que ce dernier n’en a pas recommandé le soutien, ou s’il
b.
a obtenu, après le rejet d’une première demande par l’OFC, une aide sélective importante de la part d’une institution d’encouragement régionale qui, avec le montant demandé à l’OFC, lui permettrait de compléter son financement.

2Dans les cas décrits à l’al. 1, let. a, la communication de la décision de rejet mentionne la possibilité de déposer la demande une seconde fois. La seconde présentation de la demande doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la communication de la décision de rejet. L’OFC peut prolonger ce délai de 6 mois au plus, sur demande motivée.

3Dans les cas décrits à l’al. 1, let. b, l’OFC prend sa décision sans demander une nouvelle expertise, à moins qu’il ne dispose pas des connaissances requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 54 Information du public

1L’OFC rend périodiquement public les noms des personnes qui ont obtenu des aides fédérales, en spécifiant les projets, les activités ou les tâches pour lesquelles une aide de la Confédération a été annoncée ou payée.

2Si la décision de l’OFC se fonde sur une expertise établie sur la base d’un système de points (art. 46a), les points obtenus par les projets, les activités ou les tâches bénéficiant d’une aide sont publiés.81

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 5 Modifications ultérieures

Art. 55 Obligation de demander une autorisation et obligation d’annoncer

1L’autorisation préalable de l’OFC est requise pour toute modification du projet intervenant après la notification de la déclaration d’intention ou le paiement de l’aide et pouvant avoir des répercussions négatives en termes de qualité, menacer la réalisation ou l’exécution du projet ou entraîner des coûts supplémentaires.

2Lorsque une autorisation préalable n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible, ces modifications doivent être soumises à l’approbation de l’OFC sitôt apportées.

3Si les modifications n’ont pas l’approbation de l’OFC, les travaux entrepris ou les investissements consentis après la modification sont considérés comme étant effectués aux risques et périls du requérant. L’OFC décide dans quelle mesure les coûts figurant dans le décompte sont considérés comme imputables.

4Une autorisation n’est pas nécessaire pour les modifications ayant déjà fait l’objet d’une information dans la demande de paiement.

Art. 56 Cession et transfert d’aides financières

1Les ayants droit ne peuvent céder ou transférer une aide financière annoncée qu’avec l’approbation écrite de l’OFC. L’OFC communique son approbation à travers une nouvelle décision formelle.

2L’OFC refuse son approbation si les personnes ou les entreprises concernées ne sont pas en mesure d’assurer au moins aussi bien la réalisation professionnelle du projet ou l’accomplissement de la tâche, ou si des obstacles juridiques s’y opposent.

3La demande d’approbation de cession ou de transfert doit être accompagnée des contrats passés entre les personnes et les entreprises concernées ainsi que d’éventuels décomptes intermédiaires.

Section 6 Paiement

Art. 58 Modalités de paiement

1L’OFC paye le montant de l’aide financière par tranches en fonction de l’avancement du projet ou de l’activité soutenu.

2S’agissant des contributions à des projets, 10 % au moins de l’aide financière annoncée est retenue jusqu’à la présentation du décompte.

3Les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement sont fixées dans la décision formelle ou dans la convention de prestations.

Art. 59 Prêts

Lorsque l’aide financière est allouée sous la forme d’un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision ou dans la convention de prestations.

Section 7 Charges

Art. 60 Établissement de charges

1L’OFC peut fixer des charges dans la décision formelle ou dans le contrat de prestations.

2L’OFC fixe les charges dans la déclaration d’intention lorsque l’aide financière est fixée et versée en aval.

3Les coûts nécessaires à l’exécution des charges, notamment celles mentionnées aux art. 63 à 65, sont imputables.

4L’OFC peut libérer le bénéficiaire de charges lorsque l’exécution de ces dernières entraîne des coûts manifestement disproportionnés par rapport au montant de l’aide annoncée.

Art. 61 Inexécution des obligations

1Si les charges auxquelles l’aide était assortie ne sont pas remplies, l’OFC refuse le paiement.

2Il peut exiger la restitution intégrale ou partielle des montants déjà versés.

Art. 62 Mention de l’aide de la Confédération

1L’obtention d’une aide financière de la Confédération doit être clairement mentionnée.

2Le logo de l’OFC doit en outre être utilisé de manière bien visible sur les exemplaires de l’œuvre, sur les programmes et lors de manifestations publiques.

Art. 62a Données statistiques

Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale est tenu de donner les indications suivantes:

a.
âge, sexe et bagage professionnel des personnes participant au projet ou à l’activité subventionnée, et
b.
salaires et honoraires des différentes fonctions concernées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 63 Obligation d’archiver

1Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction est tenu de faire parvenir à la fondation «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ayant servi à la production de la version finale du film (masterfile).83

2Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale allouée pour une tâche ou une autre activité fait parvenir à l’OFC un exemplaire de l’œuvre sur support physique ou électronique, si un tel exemplaire a été établi à des fins de documentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64 Places de formation

1Un projet de long métrage de fiction bénéficiant d’un soutien à la réalisation doit offrir au moins une place de stage.

2Deux places de formation au moins, dont une au moins réservée à une stagiaire, doivent être proposées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.84

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 64a Recours à des prestations techniques suisses

1Si la réalisation d’un long métrage de fiction suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 70 % des dépenses relatives aux prestations techniques doivent être effectuées auprès d’entreprises ayant leur siège en Suisse. Cette part est de 60 % pour les films d’animation.86

2Ne peuvent être prises en compte que les prestations d’entreprises qui sont indépendantes, sur les plans personnel, financier et organisationnel, des entreprises de production participantes.

3Par prestations techniques on entend notamment:

a.
la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de matériel de scène;
b.
la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64b Durabilité écologique de la production cinématographique

1Tout film bénéficiant d’un encouragement de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doit être produit de manière durable.

2Tout film de fiction ou d’animation subventionné dont le budget de réalisation dépasse 2 millions de francs, tout film documentaire subventionné dont le budget de réalisation dépasse 800 000 francs et toute série documentaire subventionnée doivent:

a.
apporter la preuve qu’une personne dûment formée accompagne leur réalisation;
b.
établir un bilan carbone de la réalisation du film à l’aide d’un calculateur reconnu.

3Un calcul prévisionnel du bilan carbone accompagnera la demande de paiement de la première tranche et un calcul effectif de ce bilan sera livré avec le décompte final.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65 Disponibilité et accès

1Les films et les activités réalisés avec l’aide financière de la Confédération doivent être, dans la mesure du possible, accessibles au public. Les principes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap doivent être respectés.

2Les films bénéficiant d’une aide de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doivent:88

a.
être synchronisés ou sous-titrés dans au moins une autre langue nationale, et
b.
si possible être exploités dans plusieurs régions linguistiques.

3Les films suivants, s’ils sont tournés ou synchronisés dans une langue nationale, doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:89

a.90
les longs métrages et séries documentaires ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 125 000 francs;
b.
les longs métrages de fiction ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 300 000 francs.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65a Accessibilité du patrimoine cinématographique

Les films bénéficiant d’une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L’OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Section 8 Comptes et rapports

Art. 66 Remise du décompte

1Un décompte complet doit être présenté à l’OFC dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement du projet ou de la manifestation soutenu.

2S’il en reçoit la demande fondée, l’OFC peut prolonger le délai de six mois au plus.

3Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n’a pas été présenté ou qu’il est incomplet, la décision peut être révoquée, et l’OFC peut exiger le remboursement total ou partiel des montants déjà versés.

Art. 67 Contenu du décompte

1Le décompte doit contenir une liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et mettre en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget.

2L’employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été décomptées.

Art. 68 Examen du décompte

1L’OFC vérifie les décomptes par sondages.

2S’il constate des irrégularités, il peut faire réviser entièrement le décompte.

3Lorsque l’aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision92 doit être présenté.93

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 68a Frais de révision

S’il apparaît que le décompte est incorrect ou incomplet, les frais de la révision ordonnée par l’OFC sont assumés par le bénéficiaire de l’aide financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 69 Adaptation de l’aide financière sur la base du décompte

1Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande ou si d’autres facteurs déterminants pour le calcul de l’aide ont changé par rapport au contenu initial de la demande:

a.
le montant de la dernière tranche peut être adapté en conséquence ou n’être pas versé, ou
b.
la restitution des montants déjà versés peut être entièrement ou partiellement exigée.

2Une augmentation ultérieure de l’aide financière est exclue.

Art. 70 Rapports

1Le bénéficiaire d’une aide à un projet joint au décompte qu’il fait parvenir à l’OFC un exemplaire du projet dans un format courant ou atteste d’une autre manière que le projet a été réalisé comme prévu.95

1bisSi l’aide financière porte sur la réalisation ou la postproduction d’un film, le bénéficiaire doit, avec le décompte, non pas transmettre à l’OFC un support de données, mais lui donner un accès numérique au film, afin qu’il puisse contrôler l’accomplissement des tâches.96

2Le bénéficiaire d’une contribution structurelle joint au compte d’exercice adressé à l’OFC un rapport de gestion ainsi qu’un rapport d’activité qui contient des données relatives à l’accomplissement des tâches de l’année déterminante et une auto-évaluation sur le degré d’accomplissement des objectifs et des mesures stipulés dans la convention de prestations. Les publications et les extraits de presse concernant les activités de l’institution ou de l’entreprise soutenue y sont également jointes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 70a Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas de liens d’intérêt

1Quiconque reçoit une aide financière sous la forme d’une contribution à un projet ou d’une contribution structurelle est tenu de communiquer les paiements et les actes juridiques impliquant des personnes et des entreprises avec lesquelles il existe des liens d’intérêt.

2Les paiements doivent être énumérés séparément dans les comptes concernant les différents projets soutenus ou dans les comptes annuels. Les actes juridiques sur la base desquels les paiements sont effectués doivent être décrits en détail et, si l’OFC l’exige, documentées.

3Il y a liens d’intérêt notamment lorsqu’une personne ou une entreprise:

a.
fait partie de la direction de l’entreprise subventionnée ou est en mesure d’exercer d’une autre manière, notamment en raison de rapports de propriété, une influence décisive sur les activités commerciales du bénéficiaire de l’aide financière;
b.
travaille simultanément pour d’autres personnes ou entreprises qui sont personnellement, financièrement ou structurellement liées au bénéficiaire de l’aide financière;
c.
est en mesure d’exercer d’une autre manière une influence déterminante sur l’activité du bénéficiaire de l’aide financière, ou
d.
entretient une relation étroite avec les personnes visées à la let. a ou est liée par des liens de parenté avec celles-ci.

4 L’OFC peut exempter les associations et les fondations à but non lucratif de l’obligation de publier les liens d’intérêt si des mesures organisationnelles ou des mécanismes de contrôle interne garantissent que tout conflit d’intérêt peut être détecté à un stade précoce et que des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute menace pour les intérêts du bénéficiaire de l’aide financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès

Section 1 Bonifications issues de l’exploitation en salle

Art. 71 Films de référence

1Sont éligibles à des bonifications issues de l’exploitation en salles (films de référence) les longs métrages et les longues séries réalisés par une entreprise de production indépendante en tant que films suisses ou coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.98

2Ne sont pas éligibles:

a.
les courts métrages;
b.
les coproductions dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l’entreprise de production suisse;
c.99
les films mentionnés à l’art. 16 LCin.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 72 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement

1Les bonifications issues de l’exploitation en salles sont allouées aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l’entreprise de production;
d.
pour la distribution: l’entreprise de distribution enregistrée;
e.
pour la projection: l’entreprise de projection enregistrée.

2Les entreprises de projection gérées par des collectivités de droit public ou appartenant à de telles collectivités ainsi que les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent obtenir des bonifications.

Art. 73 Entrées de référence

1Les bonifications issues de l’exploitation en salles se calculent sur la base du nombre d’entrées de référence enregistrées pour un film de référence en Suisse.

2Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire exploitant-distributeur. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 10 francs, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant par dix le montant de la recette enregistrée pour ces entrées.

3Les entrées enregistrées dans des festivals de cinéma en Suisse sont prises en compte si le festival enregistre ses entrées selon un système reconnu par l’OFC et qu’il lui donne accès à tous les documents comptables relatifs aux entrées.100

4Les entrées d’entreprises de projection en mains publiques et de cinémas de plein air comptabilisées à l’égard du distributeur sont prises en compte.

5…101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 74 Durée d’exploitation

1Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant la sortie en salle. Le lancement en salles coïncide avec la première projection publique en salle de cinéma.

2Les entrées de référence d’une année civile qui n’ont pas été annoncées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ne sont plus prises en compte.

3Les entrées visées à l’art. 73, al. 3, sont imputables, même si elles sont réalisées avant la sortie en salle.102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 75 Pondération en fonction des régions linguistiques

1Les entrées de référence en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.

2Le plafond d’entrées de référence prises en compte est de 120 000 par région linguistique pour les films de fiction et de 40 000 pour les films documentaires.

3Les entrées à un festival ne sont pas pondérées en fonction de la région linguistique.103

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 76 Nombre minimal des entrées de référence

1Pour générer des bonifications liées à l’aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d’entrées de référence pondérées suivant:

a.
films de fiction: 10 000 entrées;
b.
films documentaires: 5000 entrées.

2 …105

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 77 Films documentaires et films de fiction

Sont déterminantes pour la qualification de film documentaire ou film de fiction dans le cadre de l’aide liée au succès:

a.
s’agissant de projets ayant reçu une aide fédérale à la réalisation: les indications fournies par l’entreprise de production dans sa demande d’aide à la réalisation;
b.
s’agissant de films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle: le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival;
c.
pour tous les autres films: les indications de l’entreprise de production dans le cadre de l’inscription du film.

Art. 78 Dispositions particulières: bonifications pour le scénario, la réalisation et la production

Si le nombre minimal d’entrées de référence défini à l’art. 76 est atteint, les entrées de référence suivantes comptent double pour le calcul du montant des bonifications pour le scénario, la réalisation et la production:

a.
pour les films de fiction: les 10 000 premières entrées de référence sans les points de festivals;
b.
pour les films documentaires: les 5 000 premières entrées de référence sans les points de festivals.

Art. 79 Dispositions particulières: bonifications pour la distribution

1S’agissant du calcul des bonifications pour la distribution, les entrées cessent d’être pondérées en fonction des régions linguistiques dès que le nombre minimum d’entrées de référence est atteint.

2Les films pour lesquels des bonifications visées à l’art. 52 OPICin106 sont comptabilisées ne peuvent être admis comme films de référence dans le calcul de bonifications pour la distribution au titre de la présente ordonnance.107

Historique et notes (2)
  1. RS 443.122
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Bonifications pour les participations à des festivals internationaux

Art. 81 Films de référence

1Sont éligibles comme films de références pour des bonifications issues de la participation à un festival international ou à une compétition dotée d’un prix international les films suivants:

a.
les films suisses;
b.
les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisation suisse, qui sont produits sous la responsabilité d’une entreprise suisse de production.

2L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages et aux séries, pour autant qu’ils soient produits de manière indépendante.108

3Ne sont pas éligibles les films mentionnés à l’art. 16 LCin.109

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 82 Ayants droit

1Les bonifications vont aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l’entreprise de production.

2…110

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 83 Points de festival

1La sélection d’un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d’un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival.

2Les points de festival sont répartis de la manière suivante:

a.
20 000 points pour la participation aux sections les plus importantes de festivals internationaux de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées des distinctions internationales les plus importantes;
b.
10 000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux de premier ordre ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux majeurs;
c.
5000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux majeurs ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux importants.

3Le nombre de points crédités pour un prix est le double du nombre de points crédités pour une participation.

4L’OFC publie chaque année une liste qui indique dans quelle catégorie visée à l’al. 2 sont rangés les festivals, les sections des festivals, les compétitions et les prix en fonction de leur importance internationale.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 3 Bases du calcul des bonifications

Art. 84 Inscription des personnes autorisées

1Pour générer des bonifications, les personnes autorisées à s’inscrire doivent procéder à une inscription unique auprès de l’OFC en communiquant leur nom, leur adresse de correspondance et, le cas échéant, leur adresse électronique. Les citoyens suisses qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont tenus d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Les changements sont soumis à l’obligation d’annonce (art. 88a, al. 1).

2L’OFC envoie un accusé de réception.

Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées et des points de festival

1Les entrées pour les films annoncés à ProCinema dans le cadre de l’obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection au sens de l’art. 24 LCin et les entrées annoncées à ProCinema par les festivals de films au sens de l’art. 73, al. 3, sont déterminantes pour le calcul des entrées de référence au sens de la section 1 du présent chapitre, moyennant vérification par l’Office fédéral de la statistique.

2Les invitations aux festivals saisies et publiées par la fondation «Swiss Films» et les prix remportés sont déterminants pour le calcul des points de festival au sens de la section 2 du présent chapitre.

Art. 88a Révision des données

1Si les personnes susceptibles d’obtenir des bonifications dans une des fonctions visées à l’art. 72 sont inconnues ou si les notifications ne peuvent être délivrées, l’OFC publie le titre du film sur son site Internet et invite les ayants droit à s’annoncer dans les 10 jours.

2Aucune bonification n’est calculée pour les fonctions pour lesquelles aucun ayant droit ne s’annonce ni pour les ayants droit auxquels aucune notification ne peut être remise.

3Si une fonction est revendiquée par plusieurs personnes sans qu’aucune clé de répartition n’ait été signée, l’OFC fixe un délai pour qu’un accord soit trouvé.

4 Si aucune clé de répartition écrite n’est reçue dans le délai fixé, aucune bonification n’est calculée pour la fonction concernée.

5Quiconque fait valoir pour un film des bonifications de l’aide liée au succès peut s’informer auprès de l’OFC jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante sur l’état des entrées et des points de festival de l’année écoulée et sur les fonctions pour lesquelles il est inscrit en tant qu’ayant droit.

6Si l’OFC ne reçoit aucune objection écrite et motivée dans les 30 jours suivant la réception des données par l’ayant droit, celles-ci sont considérées comme étant approuvées.

Section 4 Calcul des bonifications

Art. 89 Montants des bonifications

1Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence:113

a.
70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film;
b.
70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film;
c.114
4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film;
d.
2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;
e.
3 fr. 50 pour la projection, et 6000 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 125 000 francs par année et par entreprise de projection.

2Pour les courts métrages, 15 % des montants visés à l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival; pour les autres films, la totalité de ces montants est créditée pour chaque point de festival.115

3Les bonifications pour la production, la distribution et la projection sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 90 Montants maxima

1Pour le calcul des bonifications, les plafonds par film sont les suivants:

a.
150 000 entrées de référence et points de festival pour les film de fiction;
b.
50 000 entrées de référence et points de festival pour les films documentaires.

2…116

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 91 Répartition des bonifications

1Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d’une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.

2S’agissant des montants maxima selon l’art. 89, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

3Si les entrées de référence d’un film dépassent les seuils par région linguistique visés à l’art. 75, al. 2, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.

Art. 92 Compte de bonifications

1L’OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y crédite les bonifications issues de l’exploitation en salle ou en festival des films éligibles auxquels l’ayant droit a participé.

2L’OFC établit le décompte une fois par année civile et le communique aux ayants droit.

Art. 93 Expiration

1La durée de validité des bonifications est de 2 ans.

2Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n’a été présentée avant l’expiration du délai de validité deviennent caduques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 94 Montants minima

1Les montants inférieurs à 1000 francs ne sont pas bonifiés.

2Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 1000 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 95 Utilisation des bonifications

1Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:

a.
le développement d’un nouveau projet de film;
b.
la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.

2Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.

3L’art. 94, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 5 Réinvestissement des bonifications

Art. 96 Demande de réinvestissement

1Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une demande de réinvestissement à l’OFC.

2Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l’art. 49, al. 1, l’OFC établit une déclaration d’intention de durée limitée (art. 48).

3Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l’affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d’échéance.

4La déclaration d’intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L’art. 48, al. 2 à 4, s’applique au surplus.

5Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d’intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 96a Réinvestissement dans la distribution

1Pour réinvestir des bonifications dans la distribution de films, notamment dans leur promotion, il n’est pas nécessaire de présenter de demande de réinvestissement, pour autant que l’exploitation du film soit achevée pendant la durée de validité de ces bonifications et que le décompte soit soumis à l’OFC avant l’expiration du délai d’échéance de 2 ans.

2L’OFC verse le montant des bonifications après avoir contrôlé le décompte.

3Sur demande, l’OFC examine au préalable si le réinvestissement est admissible.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 97 Avances

1Un ayant droit peut, avant toute communication au sens de l’art. 92, al. 2, demander une avance pour un réinvestissement.

2L’avance se monte à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou des points obtenus dans des festivals.

3Le versement de l’avance est approuvé si:

a.
l’ayant droit apporte la preuve que le nombre minimal d’entrées de référence est atteint;
b.
le film est inscrit en tant que film de référence;
c.
il n’existe aucun doute sur le droit du requérant;
d.
les autres dispositions relatives au réinvestissement sont remplies.

Chapitre 3 Règles de procédure particulières pour l’aide liée au site

Art. 98

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 99 Demande

Dans sa demande d’aide financière au titre d’aide liée au site, le requérant doit rendre vraisemblable et dans la mesure du possible fournir la preuve que:

a.
le projet à encourager remplit les critères d’éligibilité;
b.
les coûts imputables seront dépensés en Suisse dans les proportions exigées;
c.
75 % du financement global du film est assuré.

Art. 100 Déclaration d’intention

1Si les conditions requises à l’art. 99 sont remplies, la déclaration d’intention de l’OFC fixe le montant de l’aide liée au site et assure l’allocation de 80 % de celle-ci.

2Le montant nominal de l’aide liée au site est fixé et ne peut être augmenté après coup.

Art. 101 Paiement

1Jusqu’à 70 % du montant annoncé sont versés au début du tournage lorsque la preuve est apportée que:123

a.124
le film a obtenu des autorités compétentes une reconnaissance provisoire comme coproduction entre la Suisse et l’étranger;
b.
70 % au moins des coûts imputables sont garantis sur la base de contrats ou d’autres pièces équivalentes;
c.
la réalisation du projet est entièrement garantie sur le plan financier, la part non garantie de l’aide financière devant être provisoirement substituée à travers des mises en participation de prestations propres de la production.

2Le paiement visé à l’al. 1 nécessite la présentation préalable de copies des justificatifs (contrats, offres confirmées, etc.) des coûts imputables. L’OFC peut en tout temps demander à consulter les originaux.

3Le paiement des aides liées au site intervient sous réserve que les coûts imputables soient acquittés à hauteur des montants annoncés, preuves à l’appui.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

Art. 102 Décompte

1Les coûts totaux de réalisation, leur financement et la part des dépenses réalisées qui sont imputables selon l’art. 29 doivent figurer dans le décompte.

2La part des coûts imputables auxquels s’applique le pourcentage plus élevé visé à l’art. 26, al. 2, est à mentionner séparément.

3Un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision125 doit avoir vérifié que le décompte est correct et complet. L’attestation correspondante doit être fournie.126

4Les art. 66 à 68a, 70 et 70a s’appliquent par analogie.127

Historique et notes (3)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 103 Correction et révocation sur la base du décompte

1Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande, l’OFC corrige le montant de l’aide liée au site sur la base du décompte vérifié, adapte en conséquence le montant de la dernière tranche et demande le cas échéant la restitution des montants versés en trop.

2L’aide est révoquée si les coûts imputables effectifs sont inférieurs aux montants minima visés à l’art. 14, al. 3 et 4, ou si le film achevé ne remplit pas les conditions d’allocation de l’aide liée au site.

Art. 104 Paiement de la part non garantie

La dernière tranche non garantie de l’aide liée au site est, dans les limites des crédits affectés, répartie proportionnellement entre les ayants droit dont le décompte vérifié a été livré dans l’année civile correspondante (art. 32, al. 3 et 4).

Art. 105

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 4 Règles de procédure particulières pour l’encouragement de la diversité

Art. 105a Procédure pour les entreprises de distribution

1Les entreprises de distribution qui demandent une prime à la diversité visée à l’art. 14a, al. 1, let. a et b, doivent inscrire auprès de l’OFC le film pour lequel un soutien est sollicité au plus tard le jour de sa sortie en salle.

2L’OFC examine si les critères d’éligibilité sont remplis et, le cas échéant, délivre une déclaration d’intention limitée dans le temps. L’art. 48 s’applique au surplus.

3Le calcul de l’aide financière est effectué après la remise du décompte des projections et des entrées effectives par lieu d’exploitation. Le décompte doit parvenir à l’OFC pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, mais au plus tard 15 mois après la sortie en salle. L’OFC peut demander des informations supplémentaires.

4Si le décompte parvient à l’OFC après l’expiration du délai déterminant (al. 3), l’aide financière devient caduque.

Art. 105b Procédure pour les entreprises de projection

1Les entreprises de projection qui demandent une prime à la diversité visée à l’art. 14a, al. 1, let. c et d, doivent s’inscrire auprès de l’OFC après l’écoulement de l’année civile pour laquelle le soutien est sollicité. L’OFC publie le délai d’inscription sur son site internet.

2Les primes à la diversité sont calculées après l’écoulement de l’année civile. L’OFC peut demander des informations supplémentaires.

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