Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Titre 3 Principes de calcul

Art. 23 à 32a · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Calcul des aides financières

Art. 23 Plan de répartition

1L’OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d’encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.

2Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d’encouragement.

3…46

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 24 Part du financement fédéral

1La part des aides financières fédérales ne peut dépasser 70 % des dépenses imputables.

2Les contributions financières ou les prestations appréciables en argent provenant d’autres services fédéraux ou de personnes, institutions ou entreprises bénéficiant de contributions structurelles de l’OFC sont prises en compte dans le calcul de la part fédérale.

3La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux aides financières versées par l’OFC dans le cadre de conventions de prestations à des institutions et organisations qui accomplissent des tâches d’exécution selon l’art. 34, al. 2, LCin;
b.
aux contributions structurelles aux fondations «FOCAL» et «Cinémathèque Suisse»;
c.47
aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c, sauf si des bonifications issues de l’aide liée au succès sont investies dans la distribution.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 25 Aides financières de l’encouragement sélectif

1Les aides financières de l’encouragement sélectif s’élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.

2Lorsque des bonifications de l’aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l’aide financière de l’encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s’applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l’étranger.

Art. 26 Aides financières liées au site

1L’aide financière liée au site se monte à:

a.
40 % des coûts imputables pour les films sans producteur délégué suisse et sans réalisateur suisse, à l’exception des coûts visés à l’art. 29, al. 3 et 3bis;
b.
20 % des coûts imputables et des coûts visés à l’art. 29, al. 3 et 3bis, pour les autres films.48

2Pour la technique et la postproduction, l’aide financière se monte à 40 % des coûts imputables si les dépenses concernent:

a.
la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de matériel de scène;
b.
la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.

3Pour les coproductions avec production déléguée suisse, l’aide financière prévue à l’al. 2 se monte à 50 % des coûts imputables.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 26a Aides financières destinées à l’encouragement de la diversité

1Les aides financières destinées à l’encouragement de la diversité sont calculées sur la base de montants forfaitaires. Les montants sont calculés de manière à ce que l’aide ne dépasse pas 50 % des coûts moyens nécessairement liés à l’activité soutenue.

2Pour la distribution, l’aide financière est calculée par film. Les montants sont fixés et publiés annuellement.

3En ce qui concerne les entreprises de projection, les aides financières sont calculées annuellement sur la base de la composition du programme cinématographique et des programmes spéciaux réalisés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Coûts imputables

Art. 27 Principes

1Sont imputables les coûts inscrits au budget, dans la mesure où ils sont indispensables pour que le projet ou la tâche soit réalisée de façon professionnelle et en cohérence avec les objectifs visés.

2Les dépenses liées aux collaborateurs techniques et artistiques sont imputables pour autant qu’elles correspondent aux directives convenues entre les partenaires sociaux ou les associations et soient non discriminatoires.51

3Les postes budgétaires dont le montant peut être déterminé par le requérant pour lui-même et ses employés ou convenu avec le réalisateur et le scénariste sont imputables pour autant qu’ils ne dépassent pas les proportions habituelles. Cela comprend en particulier le paiement des droits, les honoraires et les salaires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administratifs de la production.

4Si un projet de film ou une activité a déjà bénéficié d’un soutien dans une phase antérieure du projet, les coûts engendrés et leur financement doivent être indiqués dans une rubrique séparée.

5Les coûts précédant le dépôt de la demande (coûts préliminaires) peuvent être pris en compte dans la mesure où ils répondent à une nécessité et sont opportuns. La contribution fédérale demandée ne peut toutefois pas excéder le montant des coûts auxquels il faut s’attendre entre le dépôt de la demande et l’achèvement du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse

S’agissant de l’encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l’aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l’exploitation du film, en particulier:52

a.
pour l’écriture du traitement et du scénario: l’indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l’auteur et les frais liés;
b.
pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d’un scénario ou d’un document servant de base au tournage jusqu’à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c.
pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d’immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d.
pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l’achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e.
pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f.53
pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d’autres mesures en lien avec l’exploitation en salle telles que le sous-titrage et l’audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g.54
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 29 Promotion du site

1S’agissant de la promotion du site, ne sont imputables que les coûts de réalisation en Suisse engagés par le requérant pour des prestations artistiques, techniques et logistiques fournies par des tiers.

2Sont imputables les coûts pour des prestations qui:

a.
sont réalisées après le dépôt de la demande;
b.
portent exclusivement sur le projet cinématographique concerné, et
c.
sont apportées par des personnes ou des entreprises qui:
1.
ont leur domicile ou leur siège en Suisse au moment où la prestation est fournie, et
2.
sont indépendantes sur les plans personnel, financier et organisationnel par rapport au requérant et aux entreprises de production participantes.

3Si le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont remplies, les coûts suivants sont également imputables:

a.
honoraires du scénariste jusqu’à hauteur de 3 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus;
b.
coûts de préparation occasionnés jusqu’à hauteur de 5 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus.55

3bisSi le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées à l’al. 2, let. a et b, sont remplies, les coûts pour l’équipe de production sont imputables jusqu’à hauteur de 5 % de la part suisse aux coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus, pour autant que l’équipe de production soit composée de personnes domiciliées en Suisse et employées durablement par l’entreprise de production suisse et que la direction de la production ne soit pas confiée à des tiers indépendants.56

4Ne sont pas imputables les coûts suivants:

a.
les droits d’adaptation et les droits sur des œuvres préexistantes (y compris les droits musicaux);
b.
les coûts de conseil juridique, d’assurances et de financement;
c.
les frais de voyage et de déplacement d’acteurs de la Suisse vers l’étranger et de l’étranger en Suisse;
d.
les cachets des acteurs et du réalisateur s’ils s’élèvent au total à plus de 15 % des coûts de réalisation;
e.
l’infrastructure et l’administration générale (frais généraux), la réserve pour les dépenses imprévues et autres types de coûts forfaitaires;
f.57
les prestations des producteurs salariés et des personnes qui détiennent une participation financière dans les entreprises coproductrices, notamment les propriétaires, ou qui y occupent un poste de direction.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 3 Priorités

Art. 30 Encouragement sélectif du cinéma

Si les crédits alloués pour l’encouragement sélectif du cinéma ne permettent pas de couvrir l’ensemble des demandes, l’ordre d’allocation des aides se détermine en fonction de la mesure dans laquelle les critères de qualité sont remplis et de la nécessité de la contribution fédérale.

Art. 31 Encouragement du cinéma lié au succès

1Si le montant total des bonifications de l’aide liée au succès d’une année civile dépasse les crédits affectés , les bonifications sont proportionnellement réduites.

2Les bonifications pour les participations aux festivals sont réduites avant celles pour l’exploitation en salle.

3La part des bonifications pour les participations aux festivals ne doit toutefois pas être inférieure à 20 % du total des bonifications allouées dans l’année civile.

Art. 32 Encouragement lié au site

1Les aides financières liées au site sont annoncées dans l’ordre d’arrivée des demandes.

2L’OFC informe régulièrement sur les aides financières annoncées.

3Les aides financières ne sont garanties que jusqu’à hauteur de 80 % du montant. Les 20 % restants sont alloués à la fin de l’année civile dans laquelle le décompte est présenté pour autant que le crédit affecté pour ladite année civile ne soit pas épuisé.

4Si les montants restants à payer dépassent le crédit affecté, ils sont réduits proportionnellement.

Art. 32a Encouragement de la diversité

1Les primes à la diversité destinées aux entreprises de distribution sont allouées dans l’ordre d’arrivée des demandes et versées dans les limites des crédits accordés.

2Les primes à la diversité destinées aux entreprises de projection sont calculées annuellement en fonction des crédits accordés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.