Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Titre 2 Instruments et critères d’encouragement

Art. 4 à 22 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Critères généraux

Art. 4 Lien avec la Suisse

1Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l’encouragement du cinéma.

2Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.

3Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.

Art. 5 Indépendance

1Quiconque demande une contribution à un projet selon le titre 2, chapitre 2, doit justifier de l’indépendance de toutes les personnes physiques et morales qui prennent une part déterminante au projet.12

2Ces personnes ne doivent être ni partiellement ni totalement en possession ou sous l’influence déterminante:

a.
d’un diffuseur télévisuel;
b.
d’une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus médiatiques qu’elle diffuse par des instruments de communication de masse;
c.
d’institutions de formation et de formation continue.

3Les personnes concernées développent et produisent les projets de films et exploitent ces derniers sous leur propre responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 6 Professionnalisme

1 Quiconque demande une aide financière est tenu de garantir que la tâche à encourager sera exécutée de façon professionnelle et que les mesures de protection appropriées contre le harcèlement sexuel, les discriminations et les abus à l’encontre du personnel et des mandataires seront prises.13

2Le requérant doit apporter la preuve que toutes les personnes associées de manière déterminante au projet possèdent une formation ou une expérience professionnelle correspondant à la fonction qu’elles exercent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 2 Encouragement de la création cinématographique suisse

Art. 7 Instruments d’encouragement

1La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l’exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.

2Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont notamment les suivants:

a.
aide à l’écriture du traitement et du scénario;
b.
aide au développement de projets et à la préparation du tournage;
c.
aide à la réalisation;
d.
aide à la postproduction;
e.14
aide à la distribution et à la diffusion;
f.15
…

3Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments d’encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 8 Films éligibles: origine des films

1Seuls bénéficient d’un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.

2Pour l’écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.

Art. 9 Films éligibles: type de films

1Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:

a.
les films de cinéma;
b.
d’autres films s’ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.

2Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d’un soutien que si la preuve est apportée que:17

a.
le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
b.
les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l’usage qu’en font les entreprises ou institutions coproductrices.

3L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages.

4Les séries peuvent bénéficier d’un soutien au même titre que les films si elles sont mentionnées explicitement dans le régime d’encouragement concerné. Les dispositions applicables aux films selon la présente ordonnance, notamment les critères de qualité, les conditions et charges, s’appliquent par analogie.18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 10 Personnes et entreprises éligibles

1Les demandes d’aide financière à l’écriture de traitements et de scénarios peuvent être déposées par les scénaristes ou les entreprises de production.

2Seules les entreprises inscrites au registre du commerce peuvent déposer des demandes d’aide financière au développement de projets, à la préparation du tournage, à la réalisation, à la postproduction, à la distribution et à la diffusion.

3Les entreprises de distribution doivent de plus être enregistrées selon l’art. 23 LCin.

Art. 11 Tournage anticipé

1Le tournage d’un film pour lequel une demande d’aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encouragement. Dans des cas motivés, l’Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.

2Aucune autorisation n’est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.

3Toute demande d’aide à la réalisation d’un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encouragement.

4Le dépôt d’une demande d’aide à la réalisation d’un film documentaire n’est possible que tant qu’aucun prémontage n’est réalisé.

Art. 12 Encouragement sélectif

Les aides financières de l’encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 2, ch. 2.1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 13 Aide liée au succès

1L’aide financière liée au succès se calcule en fonction du succès d’un film (film de référence) auprès du public, dans les salles ainsi que du succès obtenu à travers des participations à des festivals internationaux.

2Les aides financières sont accordées sous forme de bonifications aux personnes qui ont participé à un film de référence; elles peuvent être réinvesties dans un nouveau projet de film sous un délai déterminé.

3Les critères de réinvestissement des bonifications sont énoncés dans l’annexe 2, ch. 2.2.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 14 Aide liée au site

1Pour bénéficier d’aides financières liées au site (promotion du site), un film doit être réalisé pour l’essentiel en Suisse.

2On entend par film de fiction réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:

a.22
…
b.
réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 1 200 000 francs au minimum;
c.
coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 300 000 francs au minimum.

2bisDans le cas d’un film de fiction tourné principalement à l’étranger, il est possible de compenser les 5 jours de tournage en Suisse prévus à l’al. 2 par des dépenses supplémentaires imputables d’au moins 150 000 francs pour engager du personnel technique suisse pour toute la durée du projet. Par dépenses supplémentaires, on entend les dépenses de l’entreprise de production suisse qui dépassent la part de financement suisse dans la coproduction.23

3On entend par film documentaire réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:

a.24
…
b.
réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse et dont les coûts imputables atteignent 250 000 francs au minimum;
c.
coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère et dont les coûts imputables atteignent 150 000 francs au minimum.

4Les films suisses ne sont pas éligibles à l’aide liée au site.25

5Les téléfilms et les séries ne sont pas éligibles à l’aide liée au site.26

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 761).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 761).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

Chapitre 2a Encouragement de la diversité et de la qualité de l’offre cinématographique

Art. 14a Instruments d’encouragement

1La Confédération encourage la diversité et la qualité de l’offre cinématographique dans toute la Suisse au moyen d’aides financières à la distribution et à la programmation en salle de films qui enrichissent l’offre cinématographique. Peuvent bénéficier de primes à la diversité:

a.
les entreprises de distribution qui distribuent des films suisses et des coproductions reconnues avec réalisation suisse, notamment dans plusieurs régions linguistiques et dans les zones rurales;
b.
les entreprises de distribution qui contribuent significativement à la projection en salle dans toute la Suisse de films d’origines culturelles et géographiques variées;
c.
les entreprises de projection qui programment une offre diversifiée de films, y compris en dehors des centres urbains;
d.
les entreprises de projection qui contribuent à l’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, y compris en dehors des centres urbains.

2 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 3, ch. 1.

Art. 14b Activités éligibles

1Sont encouragés:

a.
la distribution de films suisses et de coproductions reconnues avec réalisation suisse qui réalisent 2000−60 000 entrées;
b.
la distribution de films sans réalisation suisse:
1.
dont les coûts de réalisation sont inférieurs à 10 millions de francs,
2.
qui ne sont pas éligibles en vertu des art. 45 ou 53 OPICin28 ni par le biais du programme de soutien du Conseil de l’Europe, et
3.
qui réalisent 2000−60 000 entrées;
c.
des programmes de cinéma diversifiés dans les régions rurales ainsi que dans les villes moyennes et grandes;
d.
des mesures et des initiatives qui renforcent les salles en tant que lieux de rencontre et de participation culturelle, notamment en dehors des centres urbains.

2Les aides financières sont allouées selon les critères énoncés à l’annexe 3, ch. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 443.122

Art. 14c Entreprises éligibles et films et salles ne pouvant bénéficier d’un soutien

1Ne peuvent déposer des demandes d’aides financières destinées à l’encouragement de la diversité de l’offre que des entreprises privées qui:

a.
sont enregistrées en tant qu’entreprise de projection ou de distribution;
b.
exercent leur activité de manière professionnelle, notamment en tant qu’entreprise de distribution distribuant régulièrement des films d’une certaine portée et en tant qu’entreprise de projection programmant des salles dans lesquelles ont lieu au moins 50 projections par an;
c.
satisfont à leurs obligations en vertu des art. 19 et 24 LCin.

2…29

3Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l’art. 14b, al. 1, let. c:

a.
les entreprises de projection de plus de 25 salles; les entreprises ou salles ayant des intérêts économiques communs sont considérées comme étant une seule entreprise;
b.
les salles admises au programme de soutien «Europa Cinemas» du Conseil de l’Europe.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 3 Encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue

Art. 15 Instruments d’encouragement

1…31

2La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse en allouant des aides financières sélectives à des organisations de culture cinématographique et à des projets particulièrement novateurs dans le domaine de la culture cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont en particulier les suivants:

a.
aide aux activités qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion;
b.
aide à la projection et à la promotion de films dans des festivals;
c.
aide aux activités de médiation de films.

3La Confédération soutient la formation continue de personnes travaillant dans la branche du cinéma en Suisse en allouant des contributions structurelles à la fondation de formation continue «FOCAL».

4 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.32

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 16 Activités et projets éligibles

1Peuvent être encouragés des projets et des activités qui contribuent à la réalisation en Suisse des objectifs définis par le législateur. Cela comprend en particulier les projets et les activités visant à:

a.33
mettre en valeur des films choisis de la création cinématographique actuelle et du patrimoine cinématographique ainsi qu’à promouvoir les échanges entre les cinéastes et le public lors des festivals de cinéma;
b.
favoriser la réflexion critique sur le cinéma;
c.
sensibiliser les enfants et les jeunes au cinéma;
d.34
faciliter l’accès aux films suisses et aux informations sur la création cinématographique suisse actuelle et sur le patrimoine cinématographique suisse, et à améliorer la visibilité de ces derniers;
e.
renforcer l’innovation et la capacité de développement dans le domaine de la création cinématographique suisse;
f.
favoriser la formation continue dans les métiers de l’audiovisuel.

2Les aides financières sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 4, ch. 2.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 17 Institutions et entreprises éligibles

1Seules des institutions et des entreprises privées peuvent solliciter des aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique et la formation continue.36

2Seules des institutions et des entreprises qui remplissent régulièrement des tâches d’intérêt public peuvent solliciter des contributions structurelles. Elles doivent garantir que les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l’activité subventionnée.37

3Les aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique ne peuvent être sollicitées que par des institutions et des entreprises qui:

a.
dans leurs activités, sont indépendantes, du point de vue rédactionnel comme du point de vue du contenu des programmes, d’entreprises qui produisent, cofinancent, promeuvent ou exploitent des films ou des contenus médiatiques audiovisuels, et
b.
ne produisent, ne cofinancent ou ne promeuvent pas elles-mêmes des films ou des contenus médiatiques audiovisuels destinés à être exploités.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 18 Préservation du patrimoine cinématographique suisse

1La Confédération encourage la préservation du patrimoine cinématographique suisse en allouant à la fondation «Cinémathèque Suisse» des contributions structurelles pour les tâches d’intérêt public suivantes:

a.
collection, conservation et accès au public du patrimoine audiovisuel suisse;
b.39
restauration et numérisation de films suisses;
c.
collaboration avec des institutions suisses et étrangères contribuant à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel.

2Le volume des tâches et leur rétribution ainsi que la manière dont s’effectue la collaboration et le contrôle de l’État sont stipulés dans une convention de prestations entre la fondation «Cinémathèque Suisse» et l’OFC. Lors de la conclusion de cette convention, l’OFC veille à ce que les critères visés à l’annexe 5, ch. 2, soient respectés.

3Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 4 Coordination des instruments d’encouragement

Art. 19 Subsidiarité de l’aide fédérale

1Quiconque dépose une demande d’aide financière à l’OFC doit apporter la preuve que cette aide est nécessaire à la réalisation du projet et que toutes les autres possibilités de financement sont épuisées.

2Le requérant doit prendre une part appropriée au financement des projets et des activités pour lesquels il demande une aide financière.

3La part des apports propres attendus se calcule en fonction:

a.
de ce qui peut raisonnablement être exigé du requérant, en particulier en fonction de sa situation économique, et
b.
des bénéfices que celui-ci peut attendre de l’exploitation du projet.

Art. 21 Coordination entre différents instruments d’encouragement

1Il n’est possible de faire valoir une même dépense comme imputable qu’une seule fois. L’art. 27, al. 4, est réservé.

2Les instruments d’encouragement de la création cinématographique suisse peuvent être cumulés sur le même projet dans les limites des montants maxima respectifs applicables.

3Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l’OPICin41:42

a.43
les aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières sélectives pour le développement et le codéveloppement de projets selon l’OPICin d’autre part;
abis.44
les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les réinvestissements de bonifications issues de l’aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse selon l’OPICin d’autre part;
b.45
les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières selon l’OPICin d’autre part.
Historique et notes (5)
  1. RS 443.122
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 22 Procédures en cas de demandes pour instruments non cumulables

1Si des demandes concernant un même projet sont déposées pour plusieurs instruments d’encouragement non cumulables ou si l’instrument ou le domaine d’encouragement n’est pas mentionné dans la demande, l’OFC décide à quel titre soutenir le projet ou de quel domaine d’encouragement celui-ci relève.

2Il donne au requérant la possibilité de fournir des compléments d’information.

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