Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 3 Expertise

Titre 4 Procédure Chapitre 1 Règles générales de procédure

Art. 41 à 46a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Compétences

1L’OFC examine les demandes.69

2Quand une demande porte sur un domaine pour lequel il existe un comité de la Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma, l’OFC lui confie l’examen des demandes sur le fond.

3Il fait évaluer les demandes d’aide sélective par des experts s’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

4L’OFC informe le requérant lors de la mise au concours ou au cas par cas de la procédure d’évaluation prévue et de l’identité des personnes participant à l’expertise. Il donne au requérant la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise

1Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)70 en particulier les experts qui:

a.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
b.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet ou la tâche à soutenir, ou
c.
exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans le projet ou la tâche à soutenir.

2 Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l’art. 10 PA pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours s’ils:

a.
ont eux-mêmes déposé une demande pour la mise au concours correspondante;
b.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
c.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur un des projets ou une des tâches pour lesquels la demande a été déposée;
d.
pourraient se trouver dans un conflit d’intérêts du fait de leur situation d’employé de l’entreprise requérante ou de leur présence dans un organe ou une fonction dirigeante de cette entreprise, ou
e.
sont particulièrement proches d’une personne qui remplit les conditions visées aux let. a à c.

3 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande.

4 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 43 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: organisation et tâches

Les demandes d’aides financières sélectives destinées à la création cinématographique suisse sont évaluées par une commission d’experts subdivisée dans les comités suivants chargés des tâches énoncées ci-dessous:

a.
«Fiction»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film de fiction;
b.
«Documentaire»: expertise des demandes d’aide financière au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film documentaire;
c.
«Animation»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film d’animation;
d.71
«Exploitation et diversité»: expertise des demandes d’aide financière à l’exploitation de films.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 44 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: composition des comités et exigences

1Les comités «Fiction» et «Documentaire» se composent chacun de 5 personnes et le comité «Animation» de 3 personnes.72

2…73

3L’OFC veille en particulier à ce que, dans la composition des comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation», l’expérience et les compétences suivantes soient en particulier représentées:

a.
production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international;
b.74
réalisation et scénario: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l’écriture de scénarios et de documents servant au tournage;
c.
technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l’organisation techniques;
d.
exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals.

4Le comité «Exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d’expérience dans le domaine de l’exploitation sur les plans national et international.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 45 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités

1L’OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.

2Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.

3L’OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.

4À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l’OFC. Outre l’acceptation ou le rejet d’un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu’il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.

5Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.

6Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.

Art. 46 Expertise individuelle

1Les demandes d’aides financières sélectives pour le développement, la réalisation et l’exploitation de formats de narration novateurs et celles pour la réalisation de coproductions sans production déléguée suisse sont évaluées par un expert.75

2L’expert doit posséder des compétences et de l’expérience dans les domaines notamment de la réalisation, de la production, de la technique, de l’innovation et de l’exploitation du genre de films pour lequel il est désigné; il doit en outre disposer des compétences linguistiques requises.76

3L’expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l’OFC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 46a Définition du mandat d’expertise

Pour certains domaines d’encouragement ou certains types de projets, l’OFC peut imposer une méthode d’expertise ou un système de points, afin de standardiser l’évaluation des projets, la pondération des critères déterminants et la façon de procéder à l’expertise. Si de telles normes ont été fixées, elles sont mentionnées dans le cadre de la mise au concours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

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