Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Chapitre 1 Certificats d’origine de films suisses

Titre 5 Certificats d’origine et reconnaissances

Art. 106 à 110 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106 Auteur suisse

1Pour qu’un film soit considéré comme ayant été réalisé pour l’essentiel par un auteur suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin, il faut au minimum que son réalisateur soit de nationalité suisse ou ait son domicile en Suisse.

2Sont également considérés comme auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, LCin les scénaristes et les compositeurs de musique.

Art. 107 Producteur suisse

Un film coproduit est considéré comme ayant été produit par un producteur suisse au sens de l’art. 2 al. 2, let. b, LCin si celui-ci prend à sa charge une part financière des coûts de réalisation de 50 % au moins et si il est responsable de la réalisation du film.

Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses

1Un film est considéré comme ayant été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la proportion de ces collaborateurs et de ces industries atteint 50 % au moins.

2Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour:

a.
les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l’essentiel à l’étranger, ou
b.
lorsqu’aucune personne ou industrie adéquate n’a pu être trouvée en Suisse.

3Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont en particulier les suivants:

a.
s’agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l’attribution des postes à responsabilité;
b.
s’agissant des industries techniques: l’attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.

4Pour déterminer la participation suisse, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.

5Les auteurs pris en considération en vertu de l’art. 106 et les producteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la participation suisse.

Art. 109 Demande

1L’OFC délivre sur demande un certificat d’origine si un film remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin.

2La demande doit provenir de l’entreprise de production suisse.

3Elle contient tous les documents nécessaires à son examen, notamment:

a.
la liste des collaborateurs avec indication de leur nationalité, de leur domicile et de leur fonction;
b.
le décompte des coûts de réalisation;
c.
un aperçu de la structure de financement;
d.
d’éventuels contrats de coproduction avec des partenaires de production étrangers.

Art. 110 Refus du certificat d’origine

1Si l’OFC en arrive à la conclusion que les conditions requises pour l’établissement du certificat d’origine ne sont pas remplies, il en informe le requérant.

2Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.

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