Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Section 8 Comptes et rapports

Titre 4 Procédure Chapitre 1 Règles générales de procédure

Art. 66 à 70a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Remise du décompte

1Un décompte complet doit être présenté à l’OFC dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement du projet ou de la manifestation soutenu.

2S’il en reçoit la demande fondée, l’OFC peut prolonger le délai de six mois au plus.

3Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n’a pas été présenté ou qu’il est incomplet, la décision peut être révoquée, et l’OFC peut exiger le remboursement total ou partiel des montants déjà versés.

Art. 67 Contenu du décompte

1Le décompte doit contenir une liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et mettre en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget.

2L’employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été décomptées.

Art. 68 Examen du décompte

1L’OFC vérifie les décomptes par sondages.

2S’il constate des irrégularités, il peut faire réviser entièrement le décompte.

3Lorsque l’aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision92 doit être présenté.93

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 68a Frais de révision

S’il apparaît que le décompte est incorrect ou incomplet, les frais de la révision ordonnée par l’OFC sont assumés par le bénéficiaire de l’aide financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 69 Adaptation de l’aide financière sur la base du décompte

1Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande ou si d’autres facteurs déterminants pour le calcul de l’aide ont changé par rapport au contenu initial de la demande:

a.
le montant de la dernière tranche peut être adapté en conséquence ou n’être pas versé, ou
b.
la restitution des montants déjà versés peut être entièrement ou partiellement exigée.

2Une augmentation ultérieure de l’aide financière est exclue.

Art. 70 Rapports

1Le bénéficiaire d’une aide à un projet joint au décompte qu’il fait parvenir à l’OFC un exemplaire du projet dans un format courant ou atteste d’une autre manière que le projet a été réalisé comme prévu.95

1bisSi l’aide financière porte sur la réalisation ou la postproduction d’un film, le bénéficiaire doit, avec le décompte, non pas transmettre à l’OFC un support de données, mais lui donner un accès numérique au film, afin qu’il puisse contrôler l’accomplissement des tâches.96

2Le bénéficiaire d’une contribution structurelle joint au compte d’exercice adressé à l’OFC un rapport de gestion ainsi qu’un rapport d’activité qui contient des données relatives à l’accomplissement des tâches de l’année déterminante et une auto-évaluation sur le degré d’accomplissement des objectifs et des mesures stipulés dans la convention de prestations. Les publications et les extraits de presse concernant les activités de l’institution ou de l’entreprise soutenue y sont également jointes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 70a Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas de liens d’intérêt

1Quiconque reçoit une aide financière sous la forme d’une contribution à un projet ou d’une contribution structurelle est tenu de communiquer les paiements et les actes juridiques impliquant des personnes et des entreprises avec lesquelles il existe des liens d’intérêt.

2Les paiements doivent être énumérés séparément dans les comptes concernant les différents projets soutenus ou dans les comptes annuels. Les actes juridiques sur la base desquels les paiements sont effectués doivent être décrits en détail et, si l’OFC l’exige, documentées.

3Il y a liens d’intérêt notamment lorsqu’une personne ou une entreprise:

a.
fait partie de la direction de l’entreprise subventionnée ou est en mesure d’exercer d’une autre manière, notamment en raison de rapports de propriété, une influence décisive sur les activités commerciales du bénéficiaire de l’aide financière;
b.
travaille simultanément pour d’autres personnes ou entreprises qui sont personnellement, financièrement ou structurellement liées au bénéficiaire de l’aide financière;
c.
est en mesure d’exercer d’une autre manière une influence déterminante sur l’activité du bénéficiaire de l’aide financière, ou
d.
entretient une relation étroite avec les personnes visées à la let. a ou est liée par des liens de parenté avec celles-ci.

4 L’OFC peut exempter les associations et les fondations à but non lucratif de l’obligation de publier les liens d’intérêt si des mesures organisationnelles ou des mécanismes de contrôle interne garantissent que tout conflit d’intérêt peut être détecté à un stade précoce et que des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute menace pour les intérêts du bénéficiaire de l’aide financière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

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