Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Chapitre 2 Reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l’étranger

Titre 5 Certificats d’origine et reconnaissances

Art. 111 à 114 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 111 Coproductions entre la Suisse et l’étranger

1Le rapport entre les apports de la coproduction, ou parts de financement, ainsi que la part des interprètes et techniciens suisses, ainsi que celles des entreprises techniques suisses requises pour la reconnaissance d’un film en tant que coproduction se détermine en fonction de l’accord de coproduction applicable.

2Pour déterminer la participation des interprètes et techniciens suisses, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation.

3Les dispositions sur la reconnaissance d’une coproduction dans le cadre de l’accord international applicable demeurent réservées.

Art. 112 Demande

1L’OFC établit une reconnaissance sur demande et après consultation des autorités étrangères concernées. Une reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l’étranger est établie si le film remplit les conditions énoncées dans un accord international de coproduction.

2L’accord de coproduction sur la base duquel s’opère la reconnaissance doit être mentionné dans la demande. Les autres données et documents nécessaires sont mentionnés dans l’accord de coproduction.

3L’OFC peut exiger des renseignements ou des justificatifs supplémentaires si nécessaire aux fins de la vérification.

Art. 113 Reconnaissance provisoire et définitive

1Si la demande est déposée avant le début du tournage et s’il n’en est pas disposé autrement dans l’accord applicable, l’OFC peut établir une reconnaissance provisoire après consultation des autorités étrangères concernées.

2La reconnaissance définitive est établie une fois le film achevé sur la base du décompte des coûts de réalisation et des autres documents de production correspondant aux dispositions de l’accord applicable.

Art. 114 Refus de la reconnaissance

1Si les conditions pour la reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l’étranger ne sont pas remplies ou si l’accès de la coproduction aux mesures d’encouragement nationales prévues dans l’accord applicable est restreint ou refusé, l’OFC en informe le requérant et les autorités étrangères compétentes.

2Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.

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