Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance réglemente les instruments de soutien, les conditions, les principes de calcul et la procédure d’allocation des aides financières dans les domaines suivants:

a.
encouragement de la création cinématographique suisse;
b.3
encouragement de la diversité et qualité de l’offre cinématographique;
c.4
encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

2Elle réglemente également l’établissement de certificats d’origine des films suisses et la reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’encouragement du cinéma en Suisse.

2Elle s’applique à l’attribution du Prix du cinéma suisse pour autant que l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse5 n’en dispose pas autrement.

3Elle s’applique aux instruments de soutien du domaine de la collaboration internationale pour autant que l’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin)6 n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (2)
  1. RS 443.116
  2. RS 443.122

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d’un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
b.
film suisse: un film:
1.
qu’une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2.
qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin;
c.
coproduction: un film:
1.
qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
2.
auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d.
long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e.
court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
ebis.7
série: une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative;
eter.8
série longue: une série de fiction ou d’animation d’une durée totale d’au moins 120 minutes par saison ou une série documentaire d’une durée totale d’au moins 100 minutes par saison;
equater.9
format de narration novateur: une œuvre audiovisuelle utilisant des méthodes, techniques et narrations novatrices;
f.10
relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g.
contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en œuvre d’un projet unique, limité dans le temps et l’espace;
h.
contribution structurelle: une aide financière destinée à l’exploitation d’une institution ou d’une entreprise;
i.11
prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.
Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

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