Art. 115 Exécution
L’OFC exécute la présente ordonnance.
Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113
Art. 115 à 118 · 7 articles
L’OFC exécute la présente ordonnance.
L’ordonnance du DFI du 20 décembre 2002 sur l’encouragement du cinéma130 est abrogée.
1Les bonifications de l’aide liée au succès pour les entrées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont calculées selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2016.
2S’agissant de l’aide liée au site au sens de l’art. 14, ne sont éligibles que les films dont le tournage commence après le 1er juillet 2016.
1S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès, les entrées de référence visées à l’art. 73, al. 5, sont prises en compte rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.
2S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès sur la base des entrées et des points de festival enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre minimal d’entrées de référence et le nombre minimal de séances visés à l’article 76 est divisé de moitié; le montant à créditer par entrée de référence est augmenté de la manière suivante:
3S’agissant de l’aide à la distribution de films sortis en salle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre minimal de spectateurs par séance visée aux annexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur version du 21 avril 2016 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs en moyenne et le nombre minimal de séances est réduit comme suit:
4 Pour les demandes d’aide à la distribution de films sortant en salle dès le 1er janvier 2021, le droit en vigueur au 1er janvier 2021 est applicable. Pour les séances dans l’année civile 2021, le nombre minimal de spectateurs par séance visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs effectifs par séance. Le nombre minimal de séances visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 est réduit comme suit:
Les films suisses pour la réalisation desquels l’OFC a établi une déclaration d’intention relative à une aide liée au site avant le 1er janvier 2025 sont régis par l’ancien droit.
1Les demandes d’encouragement sélectif de projets de film qui ont été rejetées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025 peuvent être présentées une seconde fois en vertu de l’ancien droit jusqu’à la dernière échéance pour le dépôt des demandes de l’année 2026.
2L’ancien droit continue de s’appliquer aux films suisses et aux coproductions dont la postproduction, la distribution ou la diffusion bénéficient d’une déclaration d’intention d’encouragement sélectif délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025.
3Les demandes d’aide à la distribution pour des films sortant en salle à partir du 1er janvier 2026 qui ont été déposées avant le 1er janvier 2026 sont soumises au droit en vigueur le 1er janvier 2026.
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
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3Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2028.135
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