Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma (OECin) · RS 443.113

Titre 6 Dispositions finales

Art. 115 à 118 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Dispositions transitoires

1Les bonifications de l’aide liée au succès pour les entrées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont calculées selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2016.

2S’agissant de l’aide liée au site au sens de l’art. 14, ne sont éligibles que les films dont le tournage commence après le 1er juillet 2016.

Art. 117a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2020

1S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès, les entrées de référence visées à l’art. 73, al. 5, sont prises en compte rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

2S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès sur la base des entrées et des points de festival enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre minimal d’entrées de référence et le nombre minimal de séances visés à l’article 76 est divisé de moitié; le montant à créditer par entrée de référence est augmenté de la manière suivante:

a.
pour les entreprises de distribution visées à l’art. 89, al. 1, let. d, il passe de 2 francs à 2 fr. 50.
b.
pour les entreprises de projection visées à l’art. 89, al. 1, let. e, il passe de 3 fr. 50 à 5 francs.

3S’agissant de l’aide à la distribution de films sortis en salle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre minimal de spectateurs par séance visée aux annexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur version du 21 avril 2016 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs en moyenne et le nombre minimal de séances est réduit comme suit:

a.
pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.5.3, dans sa version du 21 avril 2016:
1.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
2.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
3.
7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.
b.
pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.2.2, dans sa version du 21 avril 2016, 40 séances au lieu de 50.

4 Pour les demandes d’aide à la distribution de films sortant en salle dès le 1er janvier 2021, le droit en vigueur au 1er janvier 2021 est applicable. Pour les séances dans l’année civile 2021, le nombre minimal de spectateurs par séance visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs effectifs par séance. Le nombre minimal de séances visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 est réduit comme suit:

a.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
b.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
c.
7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 117c Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2025

1Les demandes d’encouragement sélectif de projets de film qui ont été rejetées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025 peuvent être présentées une seconde fois en vertu de l’ancien droit jusqu’à la dernière échéance pour le dépôt des demandes de l’année 2026.

2L’ancien droit continue de s’appliquer aux films suisses et aux coproductions dont la postproduction, la distribution ou la diffusion bénéficient d’une déclaration d’intention d’encouragement sélectif délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025.

3Les demandes d’aide à la distribution pour des films sortant en salle à partir du 1er janvier 2026 qui ont été déposées avant le 1er janvier 2026 sont soumises au droit en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 118 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2…134

3Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2028.135

4…136

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2024 (RO 2024 761). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

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