Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 2 Restrictions des télécommunications

Chapitre 10 Intérêts nationaux importants

Art. 94 à 95 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Mesures dans le domaine de la communication de sécurité

1Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC.

2La Centrale nationale d’alarme peut ordonner une limitation des télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum. Elle en informe l’OFCOM immédiatement.

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent limiter les télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l’OFCOM immédiatement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 94a Mesures destinées à la radiocommunication mobile en cas de pannes d’électricité

1En cas de panne d’électricité, les concessionnaires de radiocommunication mobile ne peuvent restreindre les télécommunications mobiles que dans la mesure où cela est nécessaire.

2Si une restriction se révèle nécessaire, ils doivent restreindre en priorité le service d’accès à Internet pour les services qui nécessitent de gros volumes de données et servent principalement au divertissement.

3Ils doivent communiquer les restrictions aux utilisateurs et à l’OFCOM.

4Ils ne peuvent pas restreindre:

a.
les services d’appel d’urgence;
b.
le service téléphonique public;
c.
les services pour malentendants (art. 15, al. 1, let. e);
d.
les prestations énoncées à l’art. 90;
e.
les programmes de radio.

5Ils ne peuvent pas non plus restreindre les services de tiers ci-après fournis par Internet, pour autant qu’ils puissent techniquement les exclure de la restriction:

a.
les communications et messages des autorités;
b.
les applications de télémédecine;
c.
les applications destinées à assurer la sécurité publique.

6Les fournisseurs de services visés à l’al. 5 doivent informer les concessionnaires de radiocommunication mobile sur les services qu’ils ne peuvent pas restreindre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 94b Point de contact

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent disposer d’un point de contact, chargé de recenser:

a.
les informations visées à l’art. 94a, al. 6;
b.
les annonces concernant des services restreints à tort.

2Ils doivent publier les coordonnées de leur point de contact.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 95 Mesures préparatoires

1La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité prépare les mesures prévues à l’art. 94, al. 1 et 2, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.

2La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires pour autant que les limitations prévues à l’art. 94 n’apportent pas d’avantages commerciaux aux fournisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.