Art. 94 Mesures dans le domaine de la communication de sécurité
1Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC.
2La Centrale nationale d’alarme peut ordonner une limitation des télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum. Elle en informe l’OFCOM immédiatement.
3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent limiter les télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l’OFCOM immédiatement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).