Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 2 Services d’urgence, d’aide et de conseil

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 27 à 28a · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Accès

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent depuis chaque raccordement téléphonique un accès direct:

a.
aux services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)55;
b.
aux services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28a ORAT;
c.
aux services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT, et
d.
aux services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31b ORAT.

2Ils en garantissent l’accès gratuitement.

3Les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication mobile par satellite relevant du service universel à qui des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications ne sont tenus de garantir gratuitement que l’accès au numéro d’urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

Art. 28 Acheminement

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement des appels vers les centrales des services visés aux art. 28 à 29 ORAT57.

2Ils garantissent que les appels aux services harmonisés au niveau européen visés à l’art. 31b ORAT peuvent être réceptionnés par les mêmes centrales chargées de réceptionner les appels aux services correspondants visés aux art. 28 à 29 ORAT.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence

1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus d’accorder à l’accès aux services d’urgence la priorité sur les autres appels.

2L’accès ne peut pas être interrompu par des services de télécommunication prioritaires relevant de la communication de sécurité (art. 90, al. 2).

3Les fournisseurs prennent, par des moyens techniques appropriés, des mesures pour empêcher que l’établissement correct des appels aux centrales des services d’urgence soit entravé, notamment par des appels erronés.

4Ils s’informent mutuellement lorsque l’accès aux services d’urgence est entravé et qu’il convient, pour remédier à la perturbation, d’identifier le fournisseur à l’origine des appels erronés.

5Afin de garantir la disponibilité des services d’urgence, ils peuvent temporairement déconnecter des clients du réseau de télécommunication. Ils en informent immédiatement les clients concernés, pour autant que ceux-ci soient atteignables.

6Dans le cadre du service téléphonique public, les concessionnaires de radiocommunication mobile garantissent en outre que les services d’urgence sont accessibles au moyen de la saisie de texte en temps réel (Real Time Text, RTT).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.