Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 5 Services à valeur ajoutée

Art. 35 à 41 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Application

1Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s’appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés).

2Dans le présent chapitre, seuls les art. 36, al. 4 et 5, 37, 38, al. 3 et 4, 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, 3, 4, let. c, et 5, s’appliquent aux services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni par l’intermédiaire de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée

1Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.

2Les services à valeur ajoutée offerts au moyen de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement visés aux art. 24b à 24i ORAT85 et les numéros courts visés aux art. 30, 31a et 32 ORAT.86

3Les services à valeur ajoutée offerts par l’intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.

3bisLes titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu’ils ne les offrent pas eux-mêmes.87

4Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d’une ressource d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.

5Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l’objet d’une catégorie à part, clairement identifiable par le client.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.104
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée

1Aussi longtemps qu’ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur qu’il leur communique dans une rubrique séparée, de manière ponctuelle gratuitement, ou à l’occasion de chaque facture, les données suivantes, à condition qu’elles soient utilisées pour la facturation:

a.
la ressource d’adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni, pour autant qu’elle soit disponible;
b.
la date et l’heure de la fourniture du service à valeur ajoutée;
c.
le cas échéant, la durée de la communication;
d.
la rémunération due pour le service à valeur ajoutée.

2Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l’al. 1 sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communication. La fourniture d’indications doit être gratuite oralement. Par écrit, seul un montant restreint peut être prélevé.

3Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d’indiquer de manière claire sur la facture le moyen d’obtenir l’identité et l’adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée.

4Lorsqu’un client conteste la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication ne peut pas bloquer le raccordement ou résilier le contrat pour ce motif avant la résolution du litige. Cela vaut également lorsque le service à valeur ajoutée n’est pas fourni, mais seulement offert par le biais d’un service de télécommunication. Le fournisseur de services de télécommunication peut toutefois bloquer l’accès aux services à valeur ajoutée.

Art. 39 Prix plafonds des services à valeur ajoutée en général

1Ni les taxes de base ni les taxes fixes perçues pour les services à valeur ajoutée ne peuvent excéder 100 francs.

2Le prix par minute ne peut jamais excéder 10 francs.

3Lorsque les services à valeur ajoutée requièrent l’inscription préalable du client et peuvent impliquer la transmission de plusieurs unités d’information, ni la taxe par unité d’information ni la somme des taxes perçues pour les unités d’information transmises par le fournisseur en l’espace d’une minute ne peuvent excéder 5 francs.

4La somme de toutes les taxes (taxe de base, taxes fixes et taxes calculées en fonction du temps d’utilisation du service) ne peut pas excéder 400 francs par communication ou par inscription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 39a Prix plafonds des services à valeur ajoutée de type 084x, 0800 et 00800

1Pour les communications vers des numéros de type 084x, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients qu’une taxe en fonction de la durée de l’appel s’élevant à 7,5 centimes au maximum par minute (TVA non comprise). La communication est facturée à la seconde près. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.92

2Pour les communications vers des numéros de type 0800 et 00800, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer aucune taxe à leurs clients.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 39b Transparence des prix des services à valeur ajoutée

1Pour les communications vers des numéros de type 084x et 090x et vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT94, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients que le prix qui est convenu pour un appel sur le numéro entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et qui est indiqué selon les art. 11a et 13a OIP95. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs. Pour les communications vers des numéros de type 090x, les taxes doivent être facturées à la seconde près en fonction de la durée de l’appel.

2Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l’al. 1 et à l’art. 39a pour les communications vers des numéros de type 0800, 00800, 084x et 090x ainsi que vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 784.104
  3. RS 942.211

Art. 40 Blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée

1Les fournisseurs de services de télécommunication permettent à leurs clients de bloquer les appels sortants vers les numéros de type 0900, 0901 et 0906, séparément pour chaque type.96

2Les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent l’accès aux numéros courts pour services SMS et MMS (art. 15a à 15f ORAT97) donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès à tous les services SMS et MMS ou seulement aux services à caractère érotique ou pornographique. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.98

3Les fournisseurs de services de télécommunication donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès à l’ensemble des services à valeur ajoutée au sens de l’art. 35, al. 2, ou seulement aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique.

4Ces blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les clients à tout moment. Cette règle ne vaut pas pour les clients visés à l’art. 38, al. 4, 3e phrase, et à l’art. 41.

5Les fournisseurs de services de télécommunication visés aux al. 1, 2 et 3 signalent ces possibilités de blocage à leurs clients lors de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 784.104
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 41 Protection des mineurs

1Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux services à valeur ajoutée aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient connaissance de cette information.

2L’accès aux services mentionnés aux art. 25 à 34 ORAT100 doit rester garanti.

3Les fournisseurs ne débloquent l’accès qu’avec le consentement d’un représentant légalement habilité.

4Ils ne débloquent pas l’accès aux services suivants:

a.
services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906);
b.
services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique fournis au moyen de numéros courts;
c.
services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique qui ne sont fournis ni au moyen d’une ressource d’adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS.

5Pour déterminer s’il y a lieu de bloquer l’accès à des services à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles:

a.
enregistrent l’âge de l’utilisateur principal, si celui-ci est âgé de moins de 16 ans, lors de la conclusion du contrat.
b.
exigent, en cas de doute, la production d’un passeport ou d’une carte d’identité valables ou d’un autre document de voyage reconnu pour entrer en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 784.104

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