Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 1 Prestations de sécurité

Chapitre 10 Intérêts nationaux importants

Art. 90 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Prestations

1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à offrir les services de télécommunication suivants pour soutenir les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC:

a.
service de transmission de la parole et de données sur les réseaux fixes et mobiles;
b.
service d’alarme de la population et possibilité de communiquer sur l’événement.

2Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles. L’intégrité des données, la largeur de bande et la disponibilité des services doivent être garanties dans la mesure nécessaire.

3Les organismes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels, en cas d’utilisation des fréquences, celle-ci est réglementée de manière harmonisée.

4Les fournisseurs doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d’exercices en vue et lors de situations particulières et extraordinaires.

5Sur demande des organismes habilités, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 91

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 92 Désignation des fournisseurs

1Les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC160 commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.161

2Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre des fournisseurs à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.162

3Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s’organiser en prévision de telles situations.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 93 Indemnisation

1L’indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs prestations est réglée par contrat avec les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC. À cet égard, il convient en principe de tenir compte des prix courants des prestations sollicitées.

2Si les prestations sollicitées doivent être fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC, l’indemnisation est déterminée sur la base des frais encourus. Les coûts communs liés à la fourniture de services commerciaux doivent être répartis de manière non discriminatoire au sens de l’art. 52 et imputés uniquement au prorata sur les frais encourus.

3Les contributions allouées provenant de fonds publics doivent, en fonction de leur affectation, être déduites des coûts des prestations que les fournisseurs mettent à disposition.

4Si, en vertu de l’art. 92, al. 2, un fournisseur est tenu de fournir les prestations requises, l’OFCOM fixe son indemnisation conformément aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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