Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 2 Dispositions particulières

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché

Art. 58 à 63 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l’accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:

a.
les modalités de l’utilisation de la boucle locale dégroupée ou d’une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b.
les spécifications des interfaces pertinentes;
c.
les spécifications de l’accès physique aux répartiteurs;
d.
les spécifications concernant la compatibilité du réseau.

2Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l’état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d’accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d’une exploitation exempte de toute perturbation.

3Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l’infrastructure moderne équivalente et l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la différence de valeur entre les infrastructures est établie d’après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b.
les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c.
un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l’infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d.
les coûts de renouvellement s’obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l’infrastructure moderne équivalente.118

4En cas d’accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l’intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.119

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 59 et 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 61 Interconnexion

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales des services d’interconnexion, en particulier:

a.
la description de l’ensemble des points d’interconnexion standard et des conditions d’accès à ceux-ci aussi bien dans le cas où l’autre fournisseur entend assurer lui-même la liaison d’interconnexion que dans le cas où il souhaite en charger le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
b.
les spécifications des interfaces d’interconnexion et des protocoles de signalisation.

2Le fournisseur du service téléphonique public occupant une position dominante sur le marché offre au moins les services d’interconnexion suivants:

a.
l’établissement, la terminaison et le transit des communications;
b.
l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée de même que la suppression de cette identification;
c.
l’accès aux services à valeur ajoutée 08xx et 09xx;
d.
la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre des prix d’accès non seulement à la minute et par appel, mais également basés sur la capacité (capacity based charges), en fonction de la largeur de bande maximale demandée par le partenaire d’interconnexion.121

4Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.122
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 62 Lignes louées

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier:

a.
les spécifications techniques de celles-ci;
b.
les spécifications techniques applicables aux points d’accès et de terminaison;
c.
les spécifications des interfaces.

2Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.123
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 63 Accès aux canalisations de câbles

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l’accès aux canalisations de câbles, en particulier:

a.
les modalités de l’accès aux canalisations de câbles ainsi que de la pose, de l’entretien et de l’enlèvement des câbles;
b.
les spécifications techniques des systèmes de transmission utilisés.

2Le système en ligne du fournisseur occupant une position dominante donne aux autres fournisseurs en particulier les informations suivantes:

a.
les tracés des canalisations de câbles reliant des points géographiques déterminés;
b.
si elles sont connues, les capacités utilisées et celles qui sont encore disponibles;
c.
l’emplacement des chambres d’accès.

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