Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 2 Dispositions communes sur les services de télécommunication

Art. 2 à 11 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Fourniture de services de télécommunication

N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:

a.
à l’intérieur d’un bâtiment;
b.
sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d’eau;
c.
au sein d’une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d’un groupe;
d.
au sein des corporations de droit public et entre elles;
e.5
dans le cadre de la transmission gratuite d’informations à l’intérieur de groupes sans organisation centrale.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 3 Enregistrement

1Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) les données nécessaires à l’enregistrement et l’informent immédiatement de toute modification de celles-ci.

2Les fournisseurs enregistrés qui entendent autoriser des fournisseurs enregistrés ou non encore enregistrés à utiliser des ressources visées à l’art. 4, al. 1, LTC doivent en informer l’OFCOM.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse

1Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro unique d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises8, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.

2 L’OFCOM publie l’adresse de correspondance. Il peut la rendre accessible par procédure d’appel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 431.03

Art. 5 Transmission de données dans le cadre de l’entraide administrative

Le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication met gratuitement à la disposition de l’OFCOM les adresses des fournisseurs de services de télécommunication en sa possession qui sont susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution et l’évaluation de la législation sur les télécommunications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 6 Droit de raccorder une installation terminale de télécommunication

1Le fournisseur de services de télécommunication ne peut refuser le raccordement d’une installation terminale de télécommunication aux interfaces appropriées pour des raisons techniques lorsqu’elle est conforme aux exigences figurant à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)10.

2L’OFCOM peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à refuser ou à supprimer le raccordement d’une installation terminale de télécommunication pourtant conforme aux exigences de l’art. 7 OIT, ou à cesser la fourniture du service pour cette installation, si cette dernière risque d’occasionner des perturbations radioélectriques ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement. Il peut également prendre d’autres mesures appropriées.

3En cas d’urgence, le fournisseur de services de télécommunication peut immédiatement déconnecter une installation du réseau si la protection de ce dernier l’exige et si une solution de rechange peut être offerte gratuitement et sans délai à l’utilisateur. Il en informe immédiatement l’OFCOM.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.101.2. Nouvelle expression selon l’art. 43 al. 1 let. a de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication, en vigueur depuis le 13 juin 2016 (RO 2016 179).

Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent publier les spécifications techniques des interfaces requises pour l’accès physique aux réseaux de télécommunication.

2Sur demande, ils doivent indiquer à l’OFCOM, aux clients et aux fabricants d’installations de télécommunication et de logiciels pour l’utilisation de services de télécommunication les types d’interfaces qu’ils mettent à disposition pour le service d’accès à Internet et les services fournis au moyen des ressources visées à l’art. 4, al. 1, LTC. Ils communiquent ces informations dans un délai raisonnable et gratuitement.

3Les informations selon les al. 1 et 2 doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication et l’utilisation d’installations terminales de télécommunication permettant d’utiliser tous les services du fournisseur concerné fournis par l’intermédiaire de l’interface correspondante.

4Les fournisseurs doivent indiquer gratuitement aux clients, sur demande, les caractéristiques d’identification et les données d’accès nécessaires à l’accès aux réseaux de télécommunication et à l’utilisation des services selon les al. 1 et 2.

5L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences

L’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication13 est applicable à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre des fréquences.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 784.102.1

Art. 9 Places de formation professionnelle initiale

1Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent fournir, au plus tard 18 mois après leur entrée sur le marché, au moins 3 % des postes de travail dans le secteur des télécommunications en Suisse sous forme de places de formation professionnelle initiale. Les postes à temps partiel sont comptés selon le degré d’activité.15

2Les fournisseurs peuvent remplir cette obligation en collaboration avec des tiers de la branche des télécommunications.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10 Transparence des prix

1Lorsque des taxes plus élevées sont facturées pour des appels entre des clients de divers fournisseurs de services de télécommunication mobiles que pour des appels entre clients d’un même fournisseur, les personnes qui appellent doivent, lors de l’établissement de la communication, en être informées gratuitement, sans publicité et de manière simple. Cela vaut également pour les appels entre divers groupes de clients d’un même fournisseur. Les fournisseurs doivent permettre à leurs clients de renoncer gratuitement à recevoir ces informations.

1bisLorsque des taxes plus élevées sont facturées pour des appels sur des numéros de réseaux de télécommunication d’entreprises que pour des appels sur des numéros avec indicatif géographique, les clients doivent, lors de l’établissement de la communication, en être informés gratuitement, sans publicité et de manière simple. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent permettre à leurs clients de renoncer gratuitement à recevoir ces informations.16

2S’il offre une part limitée de services de télécommunication gratuitement ou à un prix réduit, le fournisseur doit permettre au client de s’informer gratuitement de la part de services déjà utilisée ou de la part encore à disposition.

3Les al. 1 à 2 ne s’appliquent ni aux appels vers les services à valeur ajoutée, ni aux communications vers l’étranger, ni à l’utilisation des réseaux de téléphonie mobile étrangers (itinérance internationale).17

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10a Itinérance internationale: devoirs d’information

1Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent informer leurs clients, par écrit et de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, lors de l’activation ou de la réactivation de services d’itinérance ainsi qu’au moins une fois par année, des conditions et des modalités de l’itinérance internationale, notamment:

a.
de la manière dont et de l’endroit où les tarifs pratiqués et les options de réduction des prix peuvent être consultés;
b.
de la possibilité de fixer une limite de coûts et de bloquer l’accès;
c.
de la possibilité de pouvoir désactiver et réactiver l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger;
d.
de l’éventuelle absence d’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.

2En cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients immédiatement, gratuitement et de manière compréhensible des coûts maximaux des services d’itinérance internationale suivants:

a.
appels vers la Suisse;
b.
appels entrants;
c.
appels locaux;
d.
envoi de SMS;
e.
transmission de données, y compris envoi de MMS.

3Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.

4À l’achat d’un terminal sur lequel l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger n’est pas possible pour des raisons techniques, ils signalent aux clients, en plus des informations selon l’al. 1, les abonnements et les options de réduction des prix pour le terminal concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10b Itinérance internationale: utilisation

1Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles ne permettent l’utilisation de services d’itinérance qu’après qu’une limite de coûts a été fixée. Les clients doivent avoir la possibilité de modifier la limite de coûts ultérieurement.

2Les fournisseurs permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver à tout moment, aisément et gratuitement l’accès aux services d’itinérance.

3Ils désactivent les services d’itinérance dans les avions, sur les bateaux et par satellite par défaut et indépendamment de la validation selon l’al. 1. L’activation et la désactivation de ces services d’itinérance doivent être possibles indépendamment de la désactivation et de la réactivation selon l’al. 2.

4Les fournisseurs ne doivent pas entraver ni empêcher activement l’utilisation par leurs clients de prestations d’itinérance proposées par des fournisseurs tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10c Itinérance internationale: facturation

1Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour les appels sortants et entrants en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:

a.
l’appel est facturé à la seconde près, à l’exception des 30 premières secondes pour les appels sortants;
b.
le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

2Lors du calcul du prix ou du crédit utilisé pour des services de données en itinérance internationale, les exigences suivantes s’appliquent:

a.
la transmission de données est facturée au kilo-octet près;
b.
le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.

3Une facturation différente n’est admise que:

a.
si les données nécessaires ne sont pas mises à disposition par les fournisseurs étrangers de services de télécommunication mobiles et si le fournisseur prouve à l’OFCOM la nécessité d’un mode de calcul différent sur la base des données disponibles, ou
b.
pour les services de messagerie texte et multimédia, comme les SMS ou les MMS, habituellement facturés par unité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10d Itinérance internationale: options

1Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent proposer à leurs clients des options qui leur permettent d’utiliser des services d’itinérance internationale à des tarifs réduits. Les exigences suivantes s’appliquent:

a.
l’option comprend un tarif réduit ou une quantité déterminée d’unités incluses à un prix forfaitaire;
b.
le client doit pouvoir fixer librement la date de mise en service de l’option;
c.
l’option est valable au moins 12 mois, indépendamment d’une éventuelle période de facturation.

2Les options doivent pouvoir être souscrites gratuitement en Suisse et à l’étranger. La souscription doit être possible par Internet indépendamment de l’appareil utilisé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 10e Mesure de la qualité des services d’accès à Internet et information du public

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent:

a.
mesurer eux-mêmes la qualité des services d’accès à Internet fixes et mobiles fournis, pour autant qu’ils aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
b.
permettre à leurs clients de mesurer la qualité de leur propre accès à Internet fixe ou mobile, pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
c.
consolider les résultats et informer leurs clients et le public de la qualité des services d’accès à Internet.

2Ils doivent au minimum, pour chaque service fourni:

a.23
mesurer et publier le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence et, pour les communications de téléphonie mobile, la puissance du signal;
b.24
mesurer et publier le débit de transmission de données convenu par contrat, les variations de latence et la perte de paquets de données lors de la transmission.

3Les informations sur la qualité doivent permettre des comparaisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être publiées sous forme de cartes géographiques.

4L’obligation de mesurer et de publier s’applique, pour les accès fixes à Internet, à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients. Pour les accès mobiles à Internet, elle s’applique à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients et une concession de téléphonie mobile.

5L’OFCOM réglemente dans les prescriptions techniques et administratives la manière dont les fournisseurs doivent mesurer les valeurs de mesure de la qualité et publier les résultats.

6Les informations mentionnées dans le présent article doivent être publiées sur une page Internet librement accessible. L’OFCOM peut prévoir que les informations doivent être publiées sur la même page Internet.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. En vigueur depuis le 1er sept. 2021, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1er janv. 2022 (RO 2020 6183).
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2024, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1er avr. 2024 (RO 2020 6183).

Art. 10f Internet ouvert

1Chaque fournisseur d’accès à Internet peut transmettre des informations différemment au sens de l’art. 12e, al. 2, let. a, LTC si cela est nécessaire pour respecter une disposition légale ou la décision d’un tribunal qui le lie juridiquement.

2La demande du client au fournisseur au sens de l’art. 12e, al. 2, let. c, LTC ne doit pas faire l’objet d’une offre que le client accepte sur la base des conditions générales ou sur la base d’une offre standard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 11 Données minimales d’une inscription dans les annuaires

1L’inscription d’un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum:

a.
de la ressource d’adressage par laquelle le client du service de télécommunication en question peut être contacté;
b.
du prénom et du nom ou de la raison sociale du client;
c.
de son adresse complète;
d.
le cas échéant, de l’indication qu’il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n’entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1);
e.
du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP)27, s’il s’agit d’une ressource d’adressage d’un service à valeur ajoutée payant.

2Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l’al. 1 au regard de la même ressource d’adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement.

3Lorsque l’inscription sert uniquement à la fourniture d’un service d’établissement de communications, l’inscription se limite aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à c.

4Si un client accepte d’être contacté dans le cadre d’un service d’établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l’informer expressément que les données mentionnées à l’al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d’un tel service.

5L’OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l’utilisation s’avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 942.211

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