Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 12 Participation aux activités de l’Union internationale des télécommunications

Art. 104

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104

1Les fournisseurs de services de télécommunication internationaux ou les fournisseurs dont les services sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables ont le statut «d’exploitation reconnue» au sens de l’art. 19 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992176 (Convention de l’UIT).

2Le Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT) peut reconnaître comme membres des Secteurs au sens de l’art. 19 de la Convention de l’UIT tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisation ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s’ils garantissent qu’ils satisfont aux exigences de l’UIT.177

Historique et notes (2)
  1. RS 0.784.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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