Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché

Art. 51 à 57 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Ayants droit

Les ayants droit à l’accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécommunication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 52 Non-discrimination

1Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu’aux informations y relatives de manière non discriminatoire.

2Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.110

2bisLa différence entre les prix d’accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.111

3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l’insuffisance de capacités.

4Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l’ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu’il existe de sérieux doutes qu’elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 53 Transparence

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l’accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible.

2Il doit annoncer les modifications de l’offre de base au moins trois mois à l’avance.

3Il fournit en ligne et de manière actualisée aux autres fournisseurs les informations nécessaires aux différentes formes d’accès et à la colocalisation et offre la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les différentes prestations en matière d’accès et de colocalisation.

4Lorsque, une fois la commande passée, le fournisseur occupant une position dominante apporte des modifications techniques ou en matière d’exploitation à des prestations d’accès et de colocalisation en défaveur de l’autre fournisseur, il les annonce dans un délai raisonnable. Ce délai est d’au moins 24 mois si les modifications nécessitent des investissements importants de la part de l’autre fournisseur. Des modifications peuvent être apportées à tout moment avec l’accord de ce dernier.

5Le fournisseur occupant une position dominante publie périodiquement une statistique sur ses prestations en matière d’accès et de colocalisation comprenant des informations pertinentes sur la demande, la disponibilité effective et les délais de mise à disposition. Pour les prestations semblables, il compare les informations sur ses propres clients avec celles valables pour d’autres fournisseurs.

Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe

1Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (relevant costs).

2Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:

a.
les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA);
b.
sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC);
c.113
sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux;
d.
est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.

3Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 54a Alignement des prix sur les coûts: évaluation des canalisations de câbles

1Les coûts des canalisations de câbles sont déterminés sur la base des coûts de maintien et d’aménagement des canalisations de câbles consentis par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

2Les coûts d’amortissement correspondent à la moyenne des investissements consentis et planifiés dans l’infrastructure de canalisations de câbles sur un nombre d’années approprié (charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure). Ils sont indiqués pour une année civile.

3Les intérêts du capital investi sont calculés sur la base du coût du capital (taux) du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

4Le capital investi correspond au capital moyen immobilisé, déterminé selon les règles suivantes:

a.
la première année, le capital moyen immobilisé se calcule en soustrayant la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure de la moitié des investissements de renouvellement consentis dans l’infrastructure de canalisations de câbles par un fournisseur efficace, puis en ajoutant au résultat obtenu les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
b.
les années suivantes, le capital moyen immobilisé se calcule en indexant la valeur de l’année précédente à l’aide d’un indice pondéré des coûts de production dans les catégories des conduites industrielles et du revêtement, dans un rapport de 7 à 3; ensuite, on soustrait de la valeur ainsi obtenue la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure, puis on ajoute les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 54b Alignement des prix sur les coûts: prix plancher

1Les prix d’accès calculés sur la base des art. 54 et 54a sont soumis à un prix plancher.

2Le prix plancher correspond aux coûts incombant à un fournisseur efficace; ils se composent des coûts additionnels à court terme des composants de réseau pris en considération, des coûts additionnels à court terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès ainsi que des coûts joints et des frais généraux (short run incremental costs plus, SRIC+).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 54c Alignement des prix sur les coûts: discrimination par les prix

Si, en application des art. 54 à 54b, il n’est pas possible d’obtenir des recettes couvrant les coûts au sens de l’art. 52, al. 2bis, les prix d’accès concernés se calculent en soustrayant du chiffre d’affaires, enregistré sur le marché de détail par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché au moyen des services fournis sur la base d’une forme d’accès spécifique, les coûts en aval consentis pour la mise à disposition de ces services, puis en ramenant le résultat obtenu à une unité (retail minus).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 55 Interfaces

1L’OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d’accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l’échelle internationale.

2Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en œuvre des interfaces recommandées par l’OFCOM et de celles qu’il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en œuvre d’autres interfaces pour autant:

a.
qu’elles respectent les normes harmonisées à l’échelle internationale;
b.
qu’elles soient techniquement réalisables, et
c.
qu’elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 56 Principes relatifs à la colocalisation

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre de manière non discriminatoire aux autres fournisseurs la possibilité d’utiliser tous les emplacements nécessaires à l’accès et d’y mettre en place et d’exploiter des installations.

2Il permet notamment aux autres fournisseurs:

a.
d’accéder aux emplacements aux mêmes conditions que pour lui-même, en particulier en ce qui concerne les voies d’accès, les horaires et l’accompagnement;
b.
d’acheminer différentes formes d’accès dans les espaces de colocalisation;
c.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à leurs réseaux par les mêmes modes d’acheminement dont il dispose, en tous les cas cependant par faisceaux hertziens;
d.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à celles d’autres fournisseurs;
e.
d’obtenir des prestations en matière d’accès pour le compte d’autres fournisseurs.

3L’offre de base comprend au moins une utilisation des emplacements sans séparation par des éléments de construction.

4En cas de manque de place, les autres fournisseurs libèrent immédiatement une surface de colocalisation qui n’a pas été utilisée pendant trois mois au moins.

Art. 57 Colocalisation en cas de place limitée

1Lorsque la surface de colocalisation ne suffit pas malgré une utilisation optimale de l’espace existant, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché met à disposition un espace supplémentaire sur le même emplacement.

2Lorsqu’il ne peut garantir la colocalisation de cette manière à des conditions supportables, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché exploite les installations des autres fournisseurs aux mêmes conditions techniques et d’exploitation auxquelles il exploite ses propres installations, ou il tolère que les autres fournisseurs mettent en place et exploitent des installations dans des locaux ou des bâtiments limitrophes ou proches de ses emplacements et leur permet de relier ces installations à son réseau.

3Les autres fournisseurs décident, dans le cadre des possibilités techniques, de la variante applicable selon l’al. 2.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.