Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 10 Intérêts nationaux importants

Art. 90 à 96j · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prestations de sécurité

Art. 90 Prestations

1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent être amenés à offrir les services de télécommunication suivants pour soutenir les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC:

a.
service de transmission de la parole et de données sur les réseaux fixes et mobiles;
b.
service d’alarme de la population et possibilité de communiquer sur l’événement.

2Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles. L’intégrité des données, la largeur de bande et la disponibilité des services doivent être garanties dans la mesure nécessaire.

3Les organismes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels, en cas d’utilisation des fréquences, celle-ci est réglementée de manière harmonisée.

4Les fournisseurs doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d’exercices en vue et lors de situations particulières et extraordinaires.

5Sur demande des organismes habilités, l’OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 29b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 91

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 92 Désignation des fournisseurs

1Les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC160 commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix.161

2Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre des fournisseurs à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.162

3Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication dont les installations ou les services sont essentiels dans des situations extraordinaires à s’organiser en prévision de telles situations.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 93 Indemnisation

1L’indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs prestations est réglée par contrat avec les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC. À cet égard, il convient en principe de tenir compte des prix courants des prestations sollicitées.

2Si les prestations sollicitées doivent être fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC, l’indemnisation est déterminée sur la base des frais encourus. Les coûts communs liés à la fourniture de services commerciaux doivent être répartis de manière non discriminatoire au sens de l’art. 52 et imputés uniquement au prorata sur les frais encourus.

3Les contributions allouées provenant de fonds publics doivent, en fonction de leur affectation, être déduites des coûts des prestations que les fournisseurs mettent à disposition.

4Si, en vertu de l’art. 92, al. 2, un fournisseur est tenu de fournir les prestations requises, l’OFCOM fixe son indemnisation conformément aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Section 2 Restrictions des télécommunications

Art. 94 Mesures dans le domaine de la communication de sécurité

1Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC.

2La Centrale nationale d’alarme peut ordonner une limitation des télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum. Elle en informe l’OFCOM immédiatement.

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent limiter les télécommunications civiles en faveur des organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC pour 36 heures au maximum lorsqu’ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l’OFCOM immédiatement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 94a Mesures destinées à la radiocommunication mobile en cas de pannes d’électricité

1En cas de panne d’électricité, les concessionnaires de radiocommunication mobile ne peuvent restreindre les télécommunications mobiles que dans la mesure où cela est nécessaire.

2Si une restriction se révèle nécessaire, ils doivent restreindre en priorité le service d’accès à Internet pour les services qui nécessitent de gros volumes de données et servent principalement au divertissement.

3Ils doivent communiquer les restrictions aux utilisateurs et à l’OFCOM.

4Ils ne peuvent pas restreindre:

a.
les services d’appel d’urgence;
b.
le service téléphonique public;
c.
les services pour malentendants (art. 15, al. 1, let. e);
d.
les prestations énoncées à l’art. 90;
e.
les programmes de radio.

5Ils ne peuvent pas non plus restreindre les services de tiers ci-après fournis par Internet, pour autant qu’ils puissent techniquement les exclure de la restriction:

a.
les communications et messages des autorités;
b.
les applications de télémédecine;
c.
les applications destinées à assurer la sécurité publique.

6Les fournisseurs de services visés à l’al. 5 doivent informer les concessionnaires de radiocommunication mobile sur les services qu’ils ne peuvent pas restreindre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 94b Point de contact

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent disposer d’un point de contact, chargé de recenser:

a.
les informations visées à l’art. 94a, al. 6;
b.
les annonces concernant des services restreints à tort.

2Ils doivent publier les coordonnées de leur point de contact.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 95 Mesures préparatoires

1La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité prépare les mesures prévues à l’art. 94, al. 1 et 2, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.

2La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires pour autant que les limitations prévues à l’art. 94 n’apportent pas d’avantages commerciaux aux fournisseurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Section 3 Signalement de perturbations

Art. 96

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent signaler immédiatement à la Centrale nationale d’alarme toute perturbation de l’exploitation de leurs installations et services de télécommunication susceptible de toucher 10 000 clients au moins, et publier des informations à ce sujet sur un site Internet librement accessible.

2La Centrale nationale d’alarme informe l’OFCOM des perturbations qui lui sont signalées.

Section 4 Manipulation non autorisée d’installations de télécommunication

Art. 96a Mesures de sécurité

1Les fournisseurs d’accès à Internet sont autorisés à bloquer des accès à Internet ou des ressources d’adressage ou à en restreindre l’utilisation si ces accès ou ressources menacent de compromettre le bon fonctionnement des installations de télécommunication. Lorsque la technique le permet, ils excluent de ces mesures l’accès aux services d’urgence. Ils informent immédiatement de ces blocages ou de ces restrictions leurs clients qui ont été ou pourraient être victimes de manipulations non autorisées. Ils peuvent maintenir ces mesures aussi longtemps que subsiste la menace.

2Ils empêchent par des moyens techniques appropriés les communications sortantes avec des ressources d’adressage falsifiées afin de lutter contre les attaques causées par une pluralité de demandes ciblées provenant d’un grand nombre de sources et visant la disponibilité des services (Distributed Denial of Service attack).

3Lorsqu’ils mettent à la disposition de leurs clients des installations de télécommunication, ils en configurent les caractéristiques de sécurité selon les règles reconnues de la technique. S’ils exercent le contrôle technique de ces installations, ils ont en outre les obligations suivantes:

a.
ils actualisent sans délai les caractéristiques de sécurité des installations de télécommunication;
b.
ils remplacent les installations de télécommunication dès que les actualisations ne sont plus possibles et qu’il en résulte un risque pour la sécurité.

Art. 96b Service de signalement

Les fournisseurs d’accès à Internet exploitent un service qui recueille les signalements de manipulations non autorisées d’installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Ils prennent les mesures défensives appropriées dans un délai raisonnable.

Art. 96c Exécution

L’OFCOM exécute les dispositions de la présente section en collaboration avec l’Office fédéral de la cybersécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 5 Sécurité des réseaux et des services des concessionnaires de radiocommunication mobile

Art. 96d Application

Les art. 96e à 96g s’appliquent aux réseaux de radiocommunication mobile qui répondent aux spécifications techniques définies au niveau international pour des réseaux de 5e génération et au-delà.

Art. 96e Système de gestion de la sécurité

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile développent, mettent en œuvre et réexaminent en continu un système de gestion de la sécurité de l’information en se fondant sur une analyse des risques et sur les objectifs de sécurité qui découlent de celle-ci.

2Dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité, ils mettent en œuvre un plan de gestion de la continuité opérationnelle et un plan de gestion des incidents de sécurité.

Art. 96f Exploitation des installations de télécommunication critiques

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent s’assurer que les installations de télécommunication critiques du point de vue de la sécurité qu’ils exploitent correspondent à l’état de la technique. L’OFCOM peut définir les installations concernées.

2Les concessionnaires de radiocommunication mobile exploitent leurs centres des opérations du réseau et leurs centres de gestion de la sécurité exclusivement en Suisse ou dans des États dont la législation garantit un niveau de protection des données adéquat.

Art. 96g Prescriptions applicables, normes et surveillance

1Pour concrétiser les dispositions de la présente section, l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives et déclarer obligatoires des normes techniques généralement reconnues.

2S’il existe un soupçon fondé de violation du droit et que cela s’avère nécessaire pour constater les faits, l’OFCOM peut obliger les concessionnaires de radiocommunication mobile à se soumettre à leurs frais à un audit réalisé par un organisme qualifié ou à faire contrôler leurs installations de télécommunication.

Section 6 Disponibilité des réseaux et services des concessionnaires de radiocommunication mobile en cas de perturbation de l’approvisionnement en électricité

Art. 96h Obligation de préparation et étendue de la garantie

1En cas de panne d’électricité ne dépassant pas 4 heures, suivie d’une phase d’alimentation au moins deux fois aussi longue que la panne, les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer les services de télécommunication visés à l’art. 94a, al. 4 et 5, ainsi que le service d’accès à Internet.

2En cas de panne d’électricité visée à l’al. 1, ils doivent garantir que, dans chaque commune, au moins 99 % de leurs clients disposent d’un accès aux services de télécommunication mobile à l’adresse figurant sur leur contrat.

3Si la couverture n’atteint pas 99 % en situation normale, ils doivent au moins garantir la couverture habituelle.

4En cas d’autres perturbations de l’approvisionnement en électricité, les services de télécommunication doivent être assurés autant que possible.

Art. 96i Tests

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent effectuer des tests réguliers.

2Ils doivent remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur la réalisation et les résultats des tests.

Art. 96j Audit

S’il existe un soupçon fondé qu’un concessionnaire de radiocommunication mobile ne remplit pas les obligations prévues à l’art. 96h, l’OFCOM peut faire réaliser un audit aux frais du concessionnaire.

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