Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 1 Concession de service universel

Chapitre 3 Service universel

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Octroi de la concession

1La concession de service universel est octroyée selon certains critères.

2Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés.

3La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d’octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l’évaluation qualitative.

4Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d’octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l’évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession.

5La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel:

a.
s’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence;
b.
si l’appel d’offres n’a suscité aucune candidature;
c.
si l’appel d’offres s’est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s’il n’y a eu qu’une seule candidature;
d.
si, au terme de l’appel d’offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d’octroi de la concession.

6Le concessionnaire désigné en vertu de l’al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière.

7La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l’expiration de la concession en vigueur.

Art. 13 Compensation financière

1La compensation financière sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel.

2Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût total net équivaut à la différence entre le coût supporté par l’entreprise qui fournit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.

Art. 14 Calcul du coût total net

1Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un fournisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants:

a.
l’estimation repose sur des bases actuelles;
b.
les coûts du réseau sont calculés sur la base des données figurant dans les comptes;
c.
la rémunération du capital utilisé pour les investissements est la rémunération usuelle dans le secteur, laquelle doit être pondérée en fonction du risque inhérent à la fourniture du service universel;
d.
la méthode d’amortissement doit tenir compte de la durée de vie des investissements, laquelle doit correspondre à leur durée de vie économique;
e.
les recettes directes et indirectes doivent être déduites des coûts.

2Le coût total net du service universel correspond à la somme des coûts nets établis séparément pour chaque prestation, déduction faite des avantages immatériels.

3Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être transparentes et provenir de sources fiables. À cette fin, les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international s’appliquent.

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