Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 26a à 33 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Transmission de numéros d’appel

Art. 26a …

1Les fournisseurs du service téléphonique public qui établissent des liaisons s’assurent qu’au moins un numéro du plan suisse de numérotation E.164 est transmis comme numéro du raccordement appelant.

2Ils transmettent le numéro attribué au client pour le service dans le cadre duquel la communication est établie. Les autres fournisseurs de services de télécommunication intervenant dans la communication ne peuvent pas modifier les numéros d’appel transmis.

3Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent autoriser leurs clients à transmettre d’autres numéros d’appel lors de l’établissement d’une liaison pour autant que lesdits clients puissent prouver qu’ils possèdent un droit d’utilisation. S’ils ont connaissance du fait que leurs clients transmettent des numéros d’appel sans droit d’utilisation, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la transmission de ces numéros.

3bisLorsque des clients font valoir de manière vraisemblable que des tiers ont utilisé leurs numéros sans en avoir le droit, les fournisseurs du service téléphonique public, d’entente avec ces clients, peuvent bloquer tous les appels au cours desquels ces numéros sont transmis. Sont exceptés les appels qui proviennent effectivement des raccordements des clients concernés.51

4La transmission de numéros d’appel est accompagnée d’un indicateur signalant s’ils reposent sur les données fournies par le client appelant ou sur les informations du fournisseur générant la communication et si celui-ci a vérifié les données fournies par le client.

5La transmission de numéros d’appel des plages 0900, 0901 et 0906 comme numéros d’appel de raccordements appelants n’est pas autorisée.

6 Lorsque les fournisseurs sont informés qu’un numéro transmis n’est pas valable, qu’il est employé sans droit d’utilisation ou qu’il s’agit d’un numéro au sens de l’al. 5, ils doivent prendre les mesures appropriées et coordonner celles-ci entre eux pour empêcher la transmission du numéro ou pour bloquer l’appel.52

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

Section 2 Services d’urgence, d’aide et de conseil

Art. 27 Accès

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent depuis chaque raccordement téléphonique un accès direct:

a.
aux services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)55;
b.
aux services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28a ORAT;
c.
aux services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT, et
d.
aux services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31b ORAT.

2Ils en garantissent l’accès gratuitement.

3Les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication mobile par satellite relevant du service universel à qui des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications ne sont tenus de garantir gratuitement que l’accès au numéro d’urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

Art. 28 Acheminement

1Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement des appels vers les centrales des services visés aux art. 28 à 29 ORAT57.

2Ils garantissent que les appels aux services harmonisés au niveau européen visés à l’art. 31b ORAT peuvent être réceptionnés par les mêmes centrales chargées de réceptionner les appels aux services correspondants visés aux art. 28 à 29 ORAT.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence

1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus d’accorder à l’accès aux services d’urgence la priorité sur les autres appels.

2L’accès ne peut pas être interrompu par des services de télécommunication prioritaires relevant de la communication de sécurité (art. 90, al. 2).

3Les fournisseurs prennent, par des moyens techniques appropriés, des mesures pour empêcher que l’établissement correct des appels aux centrales des services d’urgence soit entravé, notamment par des appels erronés.

4Ils s’informent mutuellement lorsque l’accès aux services d’urgence est entravé et qu’il convient, pour remédier à la perturbation, d’identifier le fournisseur à l’origine des appels erronés.

5Afin de garantir la disponibilité des services d’urgence, ils peuvent temporairement déconnecter des clients du réseau de télécommunication. Ils en informent immédiatement les clients concernés, pour autant que ceux-ci soient atteignables.

6Dans le cadre du service téléphonique public, les concessionnaires de radiocommunication mobile garantissent en outre que les services d’urgence sont accessibles au moyen de la saisie de texte en temps réel (Real Time Text, RTT).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Section 3 Localisation

Art. 29 Principes

1Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation en temps réel des appels aux services d’urgence doit être garantie.

2Lors d’un appel à un service d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client.

3Sur demande, l’OFCOM déclare les al. 1 et 2 applicables:

a.
aux appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays et que le service ou des tiers doivent être en mesure d’intervenir sur place;
b.
à la transmission à un service d’urgence, en vue d’une intervention de sa part, des appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays;
c.
à la transmission à un service de sauvetage aérien ou à une organisation reconnue, telle que la police militaire ou la police des transports, des appels passés à des services d’urgence.

4Il fixe la date à partir de laquelle la localisation en temps réel doit être garantie et la fonctionnalité de localisation doit être activée.

5Il publie la liste des services et des organisations autorisées visées à l’al. 3 ainsi que la date fixée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29a Obligations à la charge des concessionnaires de radiocommunication mobile

1En cas d’appels d’urgence au numéro d’urgence européen provenant de véhicules spécifiquement équipés (eCall112 / NGeCall112), les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent extraire l’ensemble minimum de données (Minimum Set of Data, MSD) et le transmettre au service de localisation.63

2En cas d’appels d’urgence au cours desquels la fonctionnalité de localisation de l’appareil et du système d’exploitation ainsi que la transmission indépendante du canal vocal des informations de localisation sont utilisées (Advanced Mobile Location, AML), ils doivent transmettre ces informations au service de localisation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2020 6183; 2021 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29b Exploitation d’un service de localisation

1Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public. Ce service doit être mis à la disposition des centrales des services d’urgence ainsi que des organisations visées à l’art. 29, al. 3 cette règle vaut également si l’une de ces organisations n’est pas raccordée auprès du concessionnaire du service universel.66

2La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales de services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, sont régies par l’art. 54.67

3Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisation.

4Les coûts récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés entre les fournisseurs du service téléphonique public au niveau du marché de gros en fonction du nombre d’appels d’urgence attendus par année.

5Les centrales des services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, supportent uniquement les coûts liés à l’utilisation du service de localisation.68

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 4, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 6183; 2021 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 30 Transmission vocale par protocole Internet

1Pour la transmission vocale par protocole Internet sur leurs propres raccordements, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et que l’infrastructure des clients le permet.

2Si cela n’est pas possible, l’acheminement et la localisation doivent être garantis uniquement pour les appels passés depuis l’emplacement principal indiqué dans le contrat d’abonnement.

3Les fournisseurs du service téléphonique public informent les clients des éventuelles restrictions et doivent recevoir la confirmation expresse que ceux-ci en ont pris connaissance.

4Ils indiquent à leurs clients que, pour accéder aux services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT70, ils doivent utiliser si possible un moyen de communication permettant techniquement un acheminement et une localisation corrects.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

Section 4 Obligations supplémentaires

Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d’annuaire

1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l’art. 21, al. 2, LTC aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc des données d’annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au minimum quotidiennes.

2Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, peuvent modifier ces données lorsqu’un client leur en fait la demande et qu’ils communiquent ces modifications au fournisseur du service téléphonique public concerné.

3Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire en vertu de l’art. 11, al. 3, ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d’établissement de communications. Ils ne peuvent notamment ni publier les données, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 32 Interopérabilité

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la capacité de communiquer entre eux (art. 21a, al. 1, LTC). À cet effet, ils doivent garantir l’interconnexion soit directement, soit indirectement. Ils doivent respecter les dispositions sur:73

a.
la transparence de l’offre de base (art. 53, al. 1, 2 et 4);
b.
l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des fournisseurs demandant l’interconnexion (art. 61);
c.74
les interfaces (art. 55).

2La procédure pour la résolution des litiges en matière d’interopérabilité est régie par analogie par les art. 70 à 74.

3La ComCom fixe les conditions de l’interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 33 Services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité réduite

1Les services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité réduite doivent être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes ou donnent l’accès à des services de tiers.

2Les prix des communications facturés aux malentendants, aux malvoyants et aux personnes à mobilité réduite dans le cadre de ces services doivent être non discriminatoires par rapport aux autres tarifs.

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