Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 4a Portabilité des numéros

Art. 34 à 34e · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Application

Les art. 34a à 34e s’appliquent à la portabilité des numéros du plan de numérotation E.16477, à l’exclusion des services de radiomessagerie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Art. 34a Portabilité des numéros entre fournisseurs de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité de garder leurs numéros lorsqu’ils changent de fournisseur à l’intérieur d’une même catégorie de services de télécommunication.

2Sont considérées comme catégories:

a.
le service téléphonique public du réseau fixe;
b.
le service téléphonique public du réseau mobile;
c.
les services non géographiques de même nature, tels que les services des numéros gratuits de type 0800.

3Les plages de numéros à sélection directe des clients ne peuvent être portées que de manière globale. Les modifications comme la réduction ou la répartition de plages de numéros à sélection directe portées doivent être convenues entre le fournisseur actuel et le fournisseur d’origine.

4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 34b Coûts

1Les fournisseurs de services de télécommunication obligés d’assurer la portabilité des numéros supportent les coûts liés aux mesures à prendre pour la réaliser.

2Ils peuvent exiger du nouveau fournisseur des prestations financières pour couvrir les frais administratifs directement liés au transfert des numéros. Les règles de l’alignement des prix sur les coûts qui sont énoncées aux art. 54 à 54c sont applicables par analogie.

3Les fournisseurs règlent dans leurs accords d’interconnexion la couverture des coûts qui sont liés à l’acheminement des communications à destination de numéros portés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 34c Changement du lieu de raccordement

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent offrir à leurs clients la possibilité de garder leur numéro lorsque ceux-ci changent de lieu de raccordement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 34d Garantie de la transmission

Les fournisseurs de services de télécommunication offrant la portabilité des numéros doivent assurer la transmission du numéro selon l’art. 26a, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 34e Accès aux informations

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant l’obligation d’assurer la portabilité des numéros doivent donner aux autres fournisseurs l’accès aux informations qui permettent l’acheminement correct des communications vers les numéros portés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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