Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 8 Utilisation de terrains du domaine public, autres raccordements et co-utilisation

Art. 75 à 79 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Coordination avec d’autres projets de construction

1Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public peut assortir l’autorisation d’utiliser ce dernier d’une obligation contraignant le fournisseur de services de télécommunication à coordonner son projet avec un autre projet, à condition que le premier puisse être réalisé dans un délai de trois mois et que cette coordination temporaire n’entrave pas outre mesure l’affectation prévue du terrain en question.

2Il peut exiger du fournisseur qu’il s’informe auprès d’autres entreprises des projets qu’elles entendent réaliser sur un terrain qui fait partie du domaine public. Il lui indique les entreprises auxquelles il doit demander ces informations. Le fournisseur peut également demander de telles informations à d’autres entreprises. Ces dernières sont tenues de répondre dans un délai de quatre semaines.

Art. 76 Déplacement de lignes et de postes téléphoniques payants publics

1Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public annonce par écrit au fournisseur de services de télécommunication le déplacement de lignes ou de postes téléphoniques payants publics, en indiquant les motifs. Le fournisseur est tenu de se prononcer sur les modalités du déplacement, sur les coûts et sur la prise en charge de ces derniers. Si aucun accord n’intervient sur le déplacement et ses modalités, le propriétaire ordonne le déplacement en tenant compte des indications du fournisseur.

2Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le fournisseur. Cependant, le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public doit y participer de manière appropriée pour autant:

a.
que la situation de la ligne ou du poste téléphonique payant public à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;
b.
qu’il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;
c.
que le déplacement de la ligne ou du poste téléphonique payant public soit exigé dans le délai d’une année à compter de la mise en place;
d.
que les coûts découlant d’autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement.

3Si le déplacement est effectué pour le compte de tiers, ceux-ci doivent être partie prenante à la procédure et participer de manière appropriée aux coûts de l’opération.

Art. 77 Terrains appartenant aux chemins de fer

1L’art. 35 LTC s’applique par analogie aux lignes traversant les terrains appartenant aux chemins de fer de la manière la plus directe possible.

2Le fournisseur de services de télécommunication supporte les coûts causés à l’entreprise de chemin de fer par la construction ou l’entretien des lignes.

Art. 78 Utilisation des routes

1Les propriétaires de routes, à l’exception des routes d’accès, déterminent l’endroit où les fournisseurs de services de télécommunication posent leurs lignes dans le périmètre de la route.

2Pour autant que cela soit acceptable pour les fournisseurs, les propriétaires visés à l’al. 1 peuvent exiger que leurs infrastructures libres soient utilisées contre un dédommagement équitable. Le dédommagement ne doit pas excéder les coûts qu’aurait assumés le fournisseur pour la pose de ses propres lignes.

3Les accords contraires conclus entre les parties au sujet de l’utilisation de terrains du domaine public sont réservés.

4L’art. 76, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux routes, à l’exception des routes d’accès.

Art. 78a Co-utilisation d’installations de raccordement d’immeuble existantes

L’obligation incombant au propriétaire de tolérer d’autres raccordements par câble au sens de l’art. 35a, al. 1, LTC ainsi que de garantir l’accès au point d’introduction au bâtiment et de tolérer la co-utilisation d’installations domestiques existantes au sens de l’art. 35b, al. 1, LTC comprend aussi:

a.
dans la mesure où les capacités disponibles sont suffisantes: l’obligation de tolérer la co-utilisation des canalisations de câbles existantes qui servent au raccordement de l’immeuble;
b.
dans la mesure où les capacités disponibles ne sont pas suffisantes: l’obligation de tolérer l’aménagement d’autres installations qui servent au raccordement de l’immeuble.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 78b Co-utilisation d’installations de bâtiment existantes

L’obligation incombant aux propriétaires et aux fournisseurs de services de télécommunication de tolérer la co-utilisation d’installations domestiques existantes au sens de l’art. 35b, al. 1, LTC comprend aussi l’obligation de tolérer:

a.
la co-utilisation des raccordements électriques;
b.
la mise en place d’installations destinées à la fourniture de services de télécommunication.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 78c Règles communes pour la co-utilisation d’installations de raccordement d’immeuble et d’installations de bâtiment existantes

1Si un fournisseur de services de télécommunication veut co-utiliser des installations de raccordement d’immeuble ou des installations de bâtiment existantes pour fournir ses propres services de télécommunication, il doit en informer le propriétaire ainsi que les fournisseurs préexistants.

2Lorsque le propriétaire ne dispose pas des informations nécessaires sur les installations de raccordement d’immeuble ou les installations de bâtiment existantes, le fournisseur qui a réalisé le raccordement ou l’installation de bâtiment doit communiquer ces informations sur demande.

3Les fournisseurs qui ont financé une canalisation de câbles ou une installation domestique peuvent, en fonction de leurs coûts d’acquisition moyens, exiger du fournisseur qui co-utilise la canalisation ou l’installation un dédommagement proportionnel unique par unité d’habitation ou par unité commerciale pour la mise à disposition de longue durée.

4Les fournisseurs qui obtiennent l’accès à des canalisations de câbles ou à des installations domestiques supportent les coûts des travaux de remise en état consécutifs à la pose de la nouvelle installation.

5Si un propriétaire ou un fournisseur doit supporter des coûts supplémentaires avérés en raison de l’accès ou de la co-utilisation, il peut exiger de la part du fournisseur qui co-utilise les installations un dédommagement à hauteur du montant correspondant.

6La procédure en cas de litiges concernant l’accès au point d’introduction au bâtiment et la co-utilisation d’installations domestiques est régie par analogie par les art. 70 à 74.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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