Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 4 Obligations supplémentaires

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d’annuaire

1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l’art. 21, al. 2, LTC aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc des données d’annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au minimum quotidiennes.

2Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, peuvent modifier ces données lorsqu’un client leur en fait la demande et qu’ils communiquent ces modifications au fournisseur du service téléphonique public concerné.

3Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire en vertu de l’art. 11, al. 3, ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d’établissement de communications. Ils ne peuvent notamment ni publier les données, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 32 Interopérabilité

1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la capacité de communiquer entre eux (art. 21a, al. 1, LTC). À cet effet, ils doivent garantir l’interconnexion soit directement, soit indirectement. Ils doivent respecter les dispositions sur:73

a.
la transparence de l’offre de base (art. 53, al. 1, 2 et 4);
b.
l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des fournisseurs demandant l’interconnexion (art. 61);
c.74
les interfaces (art. 55).

2La procédure pour la résolution des litiges en matière d’interopérabilité est régie par analogie par les art. 70 à 74.

3La ComCom fixe les conditions de l’interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 33 Services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité réduite

1Les services pour malentendants, malvoyants et personnes à mobilité réduite doivent être gratuits, que les fournisseurs de prestations relevant du service universel les offrent eux-mêmes ou donnent l’accès à des services de tiers.

2Les prix des communications facturés aux malentendants, aux malvoyants et aux personnes à mobilité réduite dans le cadre de ces services doivent être non discriminatoires par rapport aux autres tarifs.

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