Art. 31 Modalités de mise à disposition des données d’annuaire
1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de fournir aux ayants droit selon l’art. 21, al. 2, LTC aussi bien l’accès en ligne que le transfert en bloc des données d’annuaire minimales de leurs clients avec options de mises à jour au minimum quotidiennes.
2Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, peuvent modifier ces données lorsqu’un client leur en fait la demande et qu’ils communiquent ces modifications au fournisseur du service téléphonique public concerné.
3Les fournisseurs qui ont accès aux données d’annuaire en vertu de l’art. 11, al. 3, ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d’établissement de communications. Ils ne peuvent notamment ni publier les données, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).